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2104129 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for Chadian Driving License Exchange

Numéro de cause 2104129
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision refusing to exchange his Chadian driving license for a French one and an order compelling the administrative authority to proceed with the exchange. The court issued an order noting the withdrawal of the case because the petitioner failed to expressly confirm the continuation of his claims within the one-month period specified after being duly invited to do so under the Code of Administrative Justice, which leads to the presumption of withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative; Withdrawal of Petition for Chadian Driving License Exchange: The court issued an order noting the withdrawal of the case because the petitioner failed to expressly confirm the continuation of his claims within the one-month period specified after being duly invited to do so under the Code of Administrative Justice, which leads to the presumption of withdrawal.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire retrait de la demande de révision retrait de la décision administrative documents de voyage retrait de la nationalité protêt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

This article is the core order confirming the deemed withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment formation to give formal notice of withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2021, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2020 par laquelle le préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique (Centre d'expertise ressources titres échanges de permis de conduire étrangers-CERT) a refusé procéder à l'échange de son permis de conduire tchadien contre un permis de conduire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à cet échange ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2021, le préfet de la région des Pays de la Loire, préfet Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête de M. A.

Par une lettre du 4 novembre 2022, le tribunal a demandé à M. A, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut, il serait réputé s'en être désisté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " ; aux termes du premier alinéa de l'article R.611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyée à l'adresse choisie par elles ".

3. Par une lettre du 4 novembre 2022, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612 5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai de 35 jours. Ce courrier l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai de 35 jours qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation réputée, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, lui avoir été notifiée deux jours ouvrés après sa mise à disposition, le 7 novembre 2022 à 8h33, via l'application télérecours, l'intéressé n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Montreuil, le 30 décembre 2022

Le président de la 10ème chambre

Signé

B. Auvray

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer e ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.