Legislator Jurisprudence & Législation
2104127 Généré par l'IA

Administrative Court Dismisses Appeals on Mobility Card and Benefits, Citing Jurisdictional Issues and Procedural Defects

Numéro de cause 2104127
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed the requests seeking annulment of decisions concerning the refusal of a mobility inclusion card with "Disability" or "Priority" mentions, the rejection of an application for a disabled child's education allowance and its supplement, and the denial of a schooling pathway, because these matters fall within the jurisdiction of the judicial court according to specific provisions governing the card mentions and disability benefit disputes decided by the commission, while the claim regarding the "Parking" mention on the mobility inclusion card was rejected as inadmissible because the applicant failed to provide the decision resulting from the mandatory prior administrative appeal after being duly invited to regularize the filing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, article L. 323-10 du code du travail, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative; Administrative Court Dismisses Appeals on Mobility Card and Benefits, Citing Jurisdictional Issues and Procedural Defects: Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte (). ".

Mots-clés

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questions procédurales prestations d'assurance-invalidité compétences juridictionnelles recours en annulation en droit de l'Union créance contestée production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles

Cited as the legal basis for concluding that jurisdiction belongs to the judicial judge regarding the refusal of the 'Invalidity' or 'Priority' mention on the mobility inclusion card.

Art. L. 142-8 du code de la sécurité sociale

Cited as part of the basis for concluding that jurisdiction belongs to the judicial judge regarding the refusal of AEEH and its complement.

Art. L. 142-1 du code de la sécurité sociale

Cited as part of the basis for concluding that jurisdiction belongs to the judicial judge regarding the refusal of AEEH and its complement.

Art. L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles

Cited in the analysis determining that the CDAPH decisions concerning AEEH and schooling path fall under the jurisdiction of the judicial judge.

Art. L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles

Cited in the analysis determining that the CDAPH decisions concerning AEEH and schooling path fall under the jurisdiction of the judicial judge.

Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

Cited as the legal ground for the President to reject the claims concerning the 'Invalidity' or 'Priority' mention due to lack of jurisdiction of the administrative judge.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal ground for the President to reject the claims concerning the 'Stationnement' mention due to inadmissibility resulting from failure to regularize the procedural defect.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the procedural requirement for attaching the contested act, which relates to the inadmissibility discussed in Article 2.

Art. R. 612-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the required procedure for inviting regularization before dismissing for inadmissibility, which underpins the rejection in Article 2.

Art. R. 611-8-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding electronic communication of case documents, supporting the finding of proper notification for the regularization request.

Art. R. 611-8-6 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to determine the deemed receipt date of the regularization request, which supports the rejection in Article 2.

Art. 1er

Dispositive article rejecting claims concerning the 'Invalidity' or 'Priority' mention and AEEH/schooling path due to jurisdictional incompetence.

Article 2

Dispositive article rejecting the remainder of the requests, following the finding of procedural deficiency for the 'Stationnement' mention.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2021, M. C D et Mme B D, agissant pour leur fils, M. A D, doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler, d'une part, les décisions du 17 mars 2021 par lesquelles le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté leur demande de carte mobilité inclusion " Stationnement " et " Invalidité " ou " Priorité " au bénéfice de leur fils et, d'autre part, les décisions du 1er avril 2021 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du département des Yvelines a rejeté la demande d'allocation d'éducation d'enfant handicapé formulée pour leur fils et de complément à cette allocation, ainsi que le bénéfice d'un parcours de scolarisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs peuvent rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et en vertu du 4° du même article, ils peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " Priorité " ou " Invalidité " :

2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte (). ".

3. La requête de M. A D, en tant qu'elle est dirigée contre la décision du 17 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a refusé de lui octroyer une carte de mobilité portant la mention " Invalidité " ou " Priorité ", relève de la compétence du juge judiciaire, en application des dispositions citées au point précédent. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Sur les conclusions dirigées contre les décisions refusant l'octroi de l'allocation d'éducation d'enfant handicapé, de complément à cette allocation et le bénéfice d'un parcours de scolarisation :

4. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Et aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles (). ".

5. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail (). ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6. / Les décisions relevant des 1° et 2 du I du même article, prises à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative ".

6. Par sa requête, M. D demande l'annulation des décisions du 1er avril 2021 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du département des Yvelines lui a reconnu un taux d'incapacité inférieur à 50%, a rejeté la demande d'allocation d'éducation d'enfant handicapé et de complément à cette allocation formée pour lui, ainsi que celle de parcours de scolarisation. Il résulte des dispositions citées au point 3 de la présente ordonnance que les décisions rendues en matière en de prise en charge du handicap relèvent de la compétence du juge judiciaire, à l'exception du contentieux des décisions prises dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé et des décisions relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation des décisions reconnaissant un taux d'incapacité inférieur à 50% à M. A D et refusant de lui accorder le bénéfice de l'allocation d'éducation d'enfant handicapé et de son complément, ainsi que le bénéfice d'un parcours de scolarisation, relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, il y a lieu de rejeter ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " Stationnement " :

7. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Et aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (). ".

8. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ". Il résulte de ces dispositions du code de l'action sociale et des familles que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

9. La requête de M. D n'étant accompagnée ni de la décision statuant sur son recours administratif préalable, s'agissant de la décision refusant de lui octroyer une carte mobilité inclusion portant la mention " Stationnement ", ni d'une pièce justifiant de la date de dépôt d'un tel recours, il a été invité par un courrier à la régulariser. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée au moyen de l'application " Télérecours Citoyens " en date du 3 juin 2021, et qui doit être réputée, en l'absence de consultation dans le délai de deux jours ouvrés imparti par l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, avoir été reçue et régulièrement notifiée, en application des dispositions précitées, en dernier lieu le 8 juin 2021, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision la décision prise après son recours préalable, ni même produit la pièce justifiant du dépôt de son recours préalable contre cette décision. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 17 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a refusé de lui octroyer une carte mobilité inclusion portant la mention " Stationnement " en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de M. D tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte de mobilité inclusion portant la mention " Invalidité " ou " Priorité " ainsi que celle des décisions du 1er avril 2021 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du département des Yvelines a rejeté sa demande d'allocation d'éducation d'enfant handicapé et de complément à cette allocation, ainsi que le bénéfice d'un parcours de scolarisation sont rejetées comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D.

Fait à Versailles, le 6 mars 2023.

Le président de la 4ème chambre,

signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.