Deemed Withdrawal of Administrative Review Request Due to Non-Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul an administrative decision opposing a prior declaration for the renovation of a building's roof, requesting a mediation order and subsequent administrative reconsideration. The court ruled based on procedural rules: after the litigant was formally invited to expressly confirm the maintenance of their request, and having failed to provide such confirmation within the stipulated one-month period, the litigant was deemed to have withdrawn their entire claim, leading the Tribunal to issue an order formally acknowledging this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 CJA, Article R. 612-5-1 CJA; Deemed Withdrawal of Administrative Review Request Due to Non-Confirmation: The court ruled based on procedural rules: after the litigant was formally invited to expressly confirm the maintenance of their request, and having failed to provide such confirmation within the stipulated one-month period, the litigant was deemed to have withdrawn their entire claim, leading the Tribunal to issue an order formally acknowledging this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives note of the withdrawal of the request, based on the procedural finding in Article R. 612-5-1 CJA.
The decision is based on the power granted to the President of the administrative tribunal to give notice of withdrawals by order.
This provision justifies considering the appellant to have withdrawn their request due to failure to confirm its maintenance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Celce-Vilain, demande au tribunal :
1°) d'ordonner une mesure de médiation ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 4 juin 2021 d'opposition à une déclaration préalable pour la réfection de la toiture d'un immeuble en ardoises artificielles sur un terrain sis 2 rue de la Place à Avaray ensemble la décision portant rejet du recours gracieux ;
3°) d'enjoindre à l'administration de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B a été invité par courrier du 28 novembre 2022 à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Au vu de l'état du dossier, M. B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 22 novembre 2022, mis à disposition de celui-ci par l'intermédiaire du téléservice Télérecours le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Ce courriel a été lu le 22 novembre 2022 à 17 h. 50. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois à compter de cette date, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune d'Avaray et à la préfecture de la région Centre-Val de Loire.
Fait à Orléans, le 4 avril 2023.
Le président du Tribunal,
Guy QUILLEVERE
La République mande et ordonne au préfet du Loir et Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.