Claimant v. Family Allowance Fund Regarding Judicial Seizure and Administrative Incompetence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought damages, reversal of seized funds, and cancellation of bailiff fees from the family allowance fund concerning a July 2021 deduction equivalent to a civil procedure article 700 award and notification costs determined by a Judicial Court, leading the Administrative Tribunal to dismiss the claim entirely. The court reasoned that since the dispute involved the recovery of sums stemming from a judicial decision and related liability stemming from the collection procedures, jurisdiction belonged to the judicial order, and thus the administrative judge was incompetent to hear the matter, directing the claimant to refer the case to the competent social division of the Judicial Court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 700 du code de procédure civile, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund Regarding Judicial Seizure and Administrative Incompetence: The court reasoned that since the dispute involved the recovery of sums stemming from a judicial decision and related liability stemming from the collection procedures, jurisdiction belonged to the judicial order, and thus the administrative judge was incompetent to hear the matter, directing the claimant to refer the case to the competent social division of the Judicial Court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court, as per this article allowing dismissal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2021, et des mémoires enregistrés les 5 et 12 novembre 2021 et les 1er et 7 décembre 2021 M. A B demande au tribunal de condamner la caisse d'allocation familiales (CAF) de la Seine-Maritime à lui verser une somme de 4000 euros au titre de dommages et intérêts, l'annulation des frais d'huissier d'un montant de 75 euros et le reversement des montants saisis ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ".
3. M. B demande au tribunal de condamner la caisse d'allocation familiales de la Seine-Maritime à lui verser une somme de 4000 euros au titre de dommages et intérêts en raison de la saisie irrégulière d'une somme de 435,24 euros, d'ordonner le reversement de cette somme et d'annuler les frais d'huissier d'un montant de 75 euros.
4. Il résulte de l'instruction qu'au titre du mois de juillet 2021, la CAF a effectué une retenue de 435,24 euros sur l'ensemble des prestations dues au titre de ce mois à M. B. Dès lors que cette somme correspond, ainsi que cela ressort des termes du courrier du 29 septembre 2021 adressé par la caisse d'allocation familiales de la Seine-Maritime à M. B qui le produit à l'instance sans le contester, au montant de la condamnation mise à la charge du requérant au titre de l'article 700 du code de procédure civile par un jugement du Tribunal judiciaire de Rouen dont elle n'est pas détachable et au montant du solde des frais de signification de l'acte, le litige relatif au recouvrement de ces sommes relève du juge judiciaire. Il en va de même de l'action en responsabilité qui pourrait naître des modalités de ce recouvrement. En application des dispositions du décret du 27 février 2015 citées au point 2, il y a seulement lieu d'inviter le requérant à saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocation familiale de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 18 octobre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.