Mootness of Compulsory Leave Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a decision placing them on health-related compulsory leave, to have their career reinstated, and to be placed on sick leave, but the administrative court found no longer a need to rule on the annulment and injunction claims because the hospital subsequently withdrew the compulsory leave decision and placed the litigant on ordinary sick leave, maintaining them at half-pay pending disability retirement, thereby rendering those specific demands moot, and the court consequently dismissed the remaining claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Compulsory Leave Challenge: présente requête, le directeur du centre hospitalier d'Avignon a décidé de retirer la décision de mise en disponibilité d'office à compter du 2 juin 2021 et a placé Mme A en congé maladie ordinaire du 3 février 2021 au 2 février 2022, et de la maintenir à demi-traitement dans l'attente de la décision de son admission à la retraite pour invalidité. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A sont devenues sans objet.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring that there is no need to rule on the request for annulment and injunction (point 1 of the dispositive, based on point 3 and 5 of the article).
Cited by the claimant in point 4 of the initial request, which corresponds to the aspect not ruled upon concerning costs in Article 2 of the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Varron-Charrier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 août 2021 par lequel le directeur du centre hospitalier d'Avignon l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 2 juin 2021 ;
2°) de reconstituer sa carrière ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier d'Avignon de la placer en arrêt de travail maladie professionnelle, ou à tout le moins en congé de maladie ordinaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Avignon la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2022, le centre hospitalier d'Avignon, représenté par Me Clément de la SCP Clément-Delpiano, conclut au prononcé d'un non-lieu dès lors qu'il a placé Mme A en congé de maladie ordinaire pour la période du 3 février 2021 au 2 février 2022, puis la maintient à demi-traitement dans l'attente de son admission à la retraite.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les
présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des
tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur
une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres
que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la
présente requête, le directeur du centre hospitalier d'Avignon a décidé de retirer la décision de mise en disponibilité d'office à compter du 2 juin 2021 et a placé Mme A en congé maladie ordinaire du 3 février 2021 au 2 février 2022, et de la maintenir à demi-traitement dans l'attente de la décision de son admission à la retraite pour invalidité. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A sont devenues sans objet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Avignon une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et
d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier d'Avignon.
Fait à Nîmes, le 24 novembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
F. CORNELOUP
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2104125