Hospital's Presumed Withdrawal of Appeal After Fire Service Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA hospital center sought the annulment of enforcement orders issued by the departmental fire and rescue service and requested associated costs, but after the service indicated it would cancel the disputed orders, the court invited the hospital center, pursuant to procedural rules allowing for presumed withdrawal if conclusions are not explicitly maintained, to confirm the continuation of its request. As the hospital center failed to respond to the formal invitation to confirm its request within the specified one-month period, the court, based on the relevant administrative justice code articles concerning presumed withdrawal and noting the failure to respond, officially recorded the withdrawal of the hospital's appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Hospital's Presumed Withdrawal of Appeal After Fire Service Action: As the hospital center failed to respond to the formal invitation to confirm its request within the specified one-month period, the court, based on the relevant administrative justice code articles concerning presumed withdrawal and noting the failure to respond, officially recorded the withdrawal of the hospital's appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court grants acknowledgement of the withdrawal of the request in the final order.
Cited as the legal basis for granting acknowledgement of the withdrawal by the President of the judging panel in an order.
Cited as the procedural basis leading to the deemed withdrawal, which the court acknowledged in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée les 15 décembre 2021 et 10 mai 2022, le centre hospitalier de Gisors, représenté par Me Yahia, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler les titres exécutoires n°s 531 et 544 émis par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Oise le 27 octobre 2021 et de le décharger de l'obligation de payer les sommes figurant sur ces titres ;
2°) de prendre acte du désistement du SDIS de l'Oise ;
3°) de mettre à la charge du SDIS de l'Oise la somme de 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense et des pièces enregistrés les 12 mai, 13 juillet et 5 décembre 2022, le service départemental d'incendie et de secours de l'Oise indique qu'il va procéder à l'annulation des titres exécutoires en litige et produit la délibération en ce sens de son conseil d'administration du 4 juillet 2022 et un certificat administratif.
Vu :
- le courrier du 13 décembre 2022 envoyé au requérant en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ()". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par courrier du 13 décembre 2022, dont il a été accusé réception le 18 décembre 2022 par le biais de l'application Télérecours, le centre hospitalier de Gisors a été avisé qu'à défaut pour lui de confirmer dans le délai d'un mois suivant réception de ce courrier le maintien de ses conclusions, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de celles-ci. A la date de la présente ordonnance, le centre hospitalier de Gisors n'a produit aucune écriture. Il doit par suite être réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu d'en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du centre hospitalier de Gisors.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Gisors, au directeur départemental des finances publiques de l'Oise et au service départemental d'incendie et de secours de l'Oise.
Copie en sera adressée à la fédération hospitalière de France de la région Hauts-de-France.
Fait à Amiens, le 31 janvier 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.