Petitioner's Voluntary Withdrawal of Road Maintenance Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review and an order compelling a local authority to perform road maintenance and repair work, along with recovery of legal costs, following an implicit refusal of their request. However, the petitioner subsequently filed a filing declaring an unequivocal withdrawal of the entire proceeding, which the defendant authority accepted by filing a subsequent document. Therefore, the court, acting under its authority to accept withdrawals, issued an order granting formal acknowledgment of the withdrawal of the action by the petitioner and deeming the defendant's previously filed claims, including those for legal costs, also withdrawn.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Voluntary Withdrawal of Road Maintenance Action: However, the petitioner subsequently filed a filing declaring an unequivocal withdrawal of the entire proceeding, which the defendant authority accepted by filing a subsequent document. Therefore, the court, acting under its authority to accept withdrawals, issued an order granting formal acknowledgment of the withdrawal of the action by the petitioner and deeming the defendant's previously filed claims, including those for legal costs, also withdrawn.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states that the withdrawal of the proceedings by the company Camarol and the conclusions of the community of communes are noted.
This article is cited as the legal basis allowing the President of the judgment panel to officially note the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 août 2021 et 5 octobre 2023, la société Camarol, représentée par la selarl Bernadou avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 7 octobre 2020 par laquelle la communauté de communes du secteur de Saint-Loubès a refusé de prendre les mesures nécessaires pour la réalisation des travaux de remise en état et d'entretien de la route du petit conseiller ;
2°) d'enjoindre à la communauté de communes de réaliser les travaux de remise en état et d'entretien dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoire en défense, enregistrés les 28 juin et 11 octobre 2023, la communauté de communes du secteur de Saint-Loubès, désormais dénommée la communauté de communes " les rives de la Laurence ", représentée par la cabinet Hms Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Camarol au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 octobre 2023, la société Camarol déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2023, la communauté de communes " les rives de la Laurence " prend acte de ce désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. D'une part, par un mémoire, enregistré le 5 octobre 2023, la société Camarol a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Par un mémoire du 12 octobre 2023, la communauté de communes " les rives de la Laurence " a déclaré accepter ce désistement. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, cette acceptation par la communauté de communes " les rives de la Laurence " peut être assimilée au désistement de toutes les conclusions qu'elle avait formées, y compris celles tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens qui n'ont pas été expressément maintenues. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Camarol et des conclusions de la communauté de communes les rives de la Laurence.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Camarol et à la communauté de communes les rives de la Laurence.
Fait à Bordeaux, le 16 octobre 2023.
La présidente de la 5e chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,