Madagascar National v. Prefect of Mayotte (Residence Permit Issuance and Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Madagascar requested the annulment of the implicit refusal by the prefect of Mayotte to issue a residence permit and sought an order for its issuance, along with compensation for legal costs, following the initial administrative refusal. The court ruled that since the prefect subsequently issued the requested "private and family life" residence permit after the claim was filed, there was no longer any need to rule on the main conclusions challenging the initial refusal, but ordered the State to pay the applicant 1,000 euros for costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Madagascar National v. Prefect of Mayotte (Residence Permit Issuance and Costs): The court ruled that since the prefect subsequently issued the requested "private and family life" residence permit after the claim was filed, there was no longer any need to rule on the main conclusions challenging the initial refusal, but ordered the State to pay the applicant 1,000 euros for costs under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision mandates the State to pay a sum to the applicant based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, which governs the award of costs (frais irrépétibles).
This order establishes that there is no longer any need to rule on the main conclusions of the application (non-lieu à statuer).
The court cited this article, specifically points 3° and 5°, as the procedural basis allowing it to rule by order, including concluding that there is no need to rule on the case and adjudicating on the costs.
This article is cited in Article 2 as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2021 présentée par Me Rahmani, avocat, Mme B A née le 27 décembre 1987 de nationalité malgache demande au Tribunal :
- d'annuler la décision du préfet de Mayotte refusant implicitement de lui délivrer un titre de séjour ;
- d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à l'indemnité d'aide juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2022, le préfet de Mayotte, en conséquence de la délivrance à l'intéressée du titre de séjour sollicité, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet des conclusions relatives aux frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Par décision implicite, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de Mme A. Par son mémoire déposé le 14 novembre 2022, le préfet conclut au non-lieu à statuer en faisant état du titre de séjour " vie privée et familiale " finalement délivré à Mme A le 24 octobre 2022. Dans ces conditions, la décision d'octroi du titre de séjour étant postérieure à l'introduction de la requête, le non-lieu à statuer doit être constaté à l'égard des conclusions dirigées contre le refus précédemment opposé à l'intéressée.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser une somme de 1 000 euros à Mme A.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A, la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 11 mai 2023.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.