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2104116 Généré par l'IA

Hospital Withdrawal of Annulment Claim After Non-Response to Confirmation Request

Numéro de cause 2104116
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A hospital center sought the annulment of two enforcement orders issued by a departmental fire and rescue service (SDIS) and the reimbursement of associated costs, but after the SDIS indicated it would cancel the disputed orders and the court invited the hospital to confirm its request's maintenance, the hospital failed to respond by the stipulated deadline. Consequently, the court ruled, based on the relevant administrative justice code provisions regarding invited confirmation of conclusions, that the hospital was deemed to have withdrawn its entire claim, and formal notice of this withdrawal was given.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Hospital Withdrawal of Annulment Claim After Non-Response to Confirmation Request: Consequently, the court ruled, based on the relevant administrative justice code provisions regarding invited confirmation of conclusions, that the hospital was deemed to have withdrawn its entire claim, and formal notice of this withdrawal was given.

Mots-clés

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fiction de retrait voie d'exécution recours en annulation en droit de l'Union recouvrement des pensions alimentaires créance contestée rémunération hospitalière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives notice of the withdrawal of the application from the hospital center.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is the basis for the president to officially acknowledge the withdrawal of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2021 et 10 mai 2022, le centre hospitalier de Chauny, représenté par Me Yahia, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures:

1°) d'annuler les titres exécutoires n°s 549 et 352 émis par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Oise les 27 et 28 octobre 2021 et de le décharger de l'obligation de payer les sommes figurant sur ces titres ;

2°) de prendre acte du désistement du SDIS de l'Oise ;

3°) de mettre à la charge du SDIS de l'Oise la somme de 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense et des pièces enregistrés les 12 mai, 13 juillet et 5 décembre 2022, le service départemental d'incendie et de secours de l'Oise indique qu'il va procéder à l'annulation des titres exécutoires en litige et produit la délibération en ce sens de son conseil d'administration du 4 juillet 2022 et un certificat administratif.

Vu :

- le courrier du 13 décembre 2022 envoyé au requérant en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ()". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Par courrier du 13 décembre 2022, dont il a été accusé réception le 18 décembre 2022 par le biais de l'application Télérecours, le centre hospitalier de Chauny a été avisé qu'à défaut pour lui de confirmer dans le délai d'un mois suivant réception de ce courrier le maintien de ses conclusions, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de celles-ci. A la date de la présente ordonnance, le centre hospitalier de Chauny n'a produit aucune écriture. Il doit par suite être réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu d'en donner acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du centre hospitalier de Chauny.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Chauny, au directeur départemental des finances publiques de l'Oise et au service départemental d'incendie et de secours de l'Oise.

Copie en sera adressée à la fédération hospitalière de France de la région Hauts-de-France.

Fait à Amiens, le 31 janvier 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

B. Boutou

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.