Legislator Jurisprudence & Législation
2104115 Généré par l'IA

Municipal Mobility Union v. Expert Fee Allocation

Numéro de cause 2104115
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A municipal mobility union sought to annul a prior administrative court order that fixed expert fees and requested that two co-contracting companies be held jointly liable for those fees, arguing that the expert findings demonstrated the companies' liability. The court dismissed the request, reasoning that under the relevant administrative justice code provisions, the allocation of expert costs is determined based on the utility of the expertise for the respective parties, and the sole fact that the expertise concluded the liability of the applicant's co-contractors is inoperative as a basis for reallocating the costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R.761-5 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative, Article 1er : La requête du SIMOUV est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Municipal Mobility Union v. Expert Fee Allocation: The court dismissed the request, reasoning that under the relevant administrative justice code provisions, the allocation of expert costs is determined based on the utility of the expertise for the respective parties, and the sole fact that the expertise concluded the liability of the applicant's co-contractors is inoperative as a basis for reallocating the costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
mise à la charge des frais contrat de droit administratif émoluments administratifs entrepreneur honoraires de l'expert exclusion de responsabilité communale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête du SIMOUV est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the appellant's request.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the appeal because the sole argument was inoperative.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance en date du 6 décembre 2021, le président du tribunal administratif de Lille a transmis le dossier de la requête du syndicat intercommunal de mobilité et d'organisation urbaine du Valenciennois en application des dispositions de l'article R.761-5 du code de justice administrative.

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2021, le syndicat intercommunal de mobilité et d'organisation urbaine du Valenciennois (SIMOUV), représenté par

Me Boutignon, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Lille du 2 novembre 2021 n°1506254-9, fixant la taxation des frais et honoraires de l'expertise confiée à

M. A, sapiteur désigné par ordonnance du 28 juin 2016 ;

2°) de condamner in solidum les sociétés Ineo et Ingerop à régler les frais et honoraires de M. A pour un montant de 112.651,31 euros ;

3°) de condamner in solidum les sociétés Ineo et Ingerop à régler les frais et honoraires de M. A que le SIMOUV a injustement avancés pour le compte de qui il appartiendra et à titre purement provisoire, pour un montant de 56 000 euros.

Il soutient qu'aucune circonstance ne justifie qu'il supporte les frais et honoraires de l'expertise, laquelle a démontré sans équivoque que ses co-contractantes engageaient leur responsabilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5 ".

3. Il résulte des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, dérogeant sur ce point à l'article R. 761-1 du même code, que la répartition des frais et honoraires de l'expert entre les parties intervient dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de l'utilité de l'expertise pour ces parties, sans que cette répartition soit déterminée par la seule circonstance qu'une de ces parties l'ait demandée ou, à l'inverse, en ait contesté le bien fondé. Par suite, l'unique moyen tiré de ce que l'expertise conclut à la responsabilité des co-contractantes de l'établissement requérant est inopérant. Il y a donc lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête du SIMOUV.

ORDONNE :

Article 1er : La requête du SIMOUV est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat intercommunal de mobilité et d'organisation urbaine du Valenciennois.

Copie en sera adressée au président du tribunal administratif de Lille.

Fait à Amiens, le 8 novembre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.