Moot Residence Permit Review and Costs Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul an administrative refusal to issue a residence permit and to compel the administration to grant it, plus damages, following an implicit rejection by the prefect of Mayotte. The court noted that the prefect subsequently issued the requested "private and family life" residence permit on March 21, 2022, which rendered the main claims moot, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on those primary conclusions, and simultaneously rejected the request for costs based on the relevant administrative justice code provisions given the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 3; Moot Residence Permit Review and Costs Denial: The court noted that the prefect subsequently issued the requested "private and family life" residence permit on March 21, 2022, which rendered the main claims moot, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on those primary conclusions, and simultaneously rejected the request for costs based on the relevant administrative justice code provisions given the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the court's power to issue an order establishing that there is no longer reason to rule on the request.
This article is explicitly cited in the dispositive to reject the remaining claims.
Cited in the dispositive for the instruction regarding the notification of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2021 présentée par Me Kouravy Moussa Bé, avocat, Mme B née le 28 mars 2002 de nationalité comorienne demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du préfet de Mayotte refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 29 mars 2022, le préfet de Mayotte en conséquence de la délivrance à l'intéressée du titre de séjour sollicité, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet des conclusions relatives aux frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Par décision implicite, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de Mme A. Par son mémoire déposé le 29 mars 2022, le préfet conclut au non-lieu à statuer en faisant état du titre de séjour " vie privée et familiale " finalement délivré à Mme A le 21 mars 2022. Dans ces conditions, la décision d'octroi du titre de séjour étant postérieure à l'introduction de la requête, le non-lieu à statuer doit être constaté à l'égard des conclusions dirigées contre le refus précédemment opposé à l'intéressée.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme A demande à ce titre.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 8 décembre 2022.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.