Legislator Jurisprudence & Législation
2104112 Généré par l'IA

Dismissal of Appeal Against Denial of French Nationality for Insufficient Documentation

Numéro de cause 2104112
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An administrative tribunal dismissed a claim seeking the annulment of a prefectural decision that administratively closed an application for French nationality because the applicant failed to provide necessary supporting documents, specifically citing missing properly completed forms, the required tax stamp, and tax statements for the last three years. The court reasoned that the applicant merely produced some documents but did not supply the specific requested items, and since no supplementary brief was filed, the request contained no arguments sufficiently substantiating a claim that the administrative decision was unlawful, thus leading to its manifest inadmissibility under administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Dismissal of Appeal Against Denial of French Nationality for Insufficient Documentation: The court reasoned that the applicant merely produced some documents but did not supply the specific requested items, and since no supplementary brief was filed, the request contained no arguments sufficiently substantiating a claim that the administrative decision was unlawful, thus leading to its manifest inadmissibility under administrative justice code provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif nationalité acte de candidature retrait de la requête annulation de la naturalisation facilitée demande en justice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article enacts the final order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites paragraph 4° of this article as the justification for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2021, M. B A, né le 15 janvier 1976 de nationalité comorienne, demande au tribunal d'annuler la décision de classement en date du 21 avril 2021 prise par le préfet de Mayotte classant sa demande de nationalité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () /7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 411-1 dudit code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. Par sa requête, M. A demande l'annulation de la décision du préfet de Mayotte classant sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française au motif que son dossier était incomplet et qu'il manquait les cerfas dument remplis, le timbre fiscal et le bordereau fiscal pour les 3 dernières années. Le requérant, qui se borne à produire plusieurs documents ne produit pas les éléments demandés par la préfecture en octobre 2020. Le Cerfa produit est daté du 10 septembre 2021 et le bordereau fiscal date de 2018. Par ailleurs, M. A n'a pas, à ce jour, déposé de mémoire complémentaire à sa requête et ne peut, dès lors, être regardé comme présentant un début d'argumentation de nature à établir que la décision contestée serait illégale au regard du texte réglementaire applicable, que ce soit en raison d'une méconnaissance des règles et procédures d'édiction applicables à cet acte, d'un contenu ou de motifs contraires aux textes, ou encore du caractère disproportionné ou inadapté de la décision elle-même. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en est adressée au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 22 février 2023.

Le président,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°210411