Legislator Jurisprudence & Législation
2104110 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Annulment Action and Cost Claims

Numéro de cause 2104110
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a building permit issued by a municipality and requested costs, but later formally withdrew both their main action and their claim for costs, while the defendant municipality also withdrew its own request for costs, leading the administrative tribunal to issue an order granting the petitioner's withdrawal of action and the municipality's withdrawal of its cost claims, pursuant to the procedural provisions allowing the president to note such withdrawals via order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal of Annulment Action and Cost Claims: L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de tribunaux administratifs de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action frais de la procédure permis de construire dissolution du mariage retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the president to note the withdrawal by order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the provision under which the municipality withdrew its claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 31 août 2022, Mme A C, représentée par Me Larcher, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Gières a délivré un permis de construire à Mme B D'Angelo et M. D E ;

2°) de condamner la commune de Gières, Mme B D'Angelo et M. D E à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2021, la commune de Gières conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme C lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2021, Mme B D'Angelo et M. D E ont indiqué au Tribunal qu'ils entendaient solliciter le retrait du permis de construire litigieux ;

Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2022, Mme B D'Angelo et M. D E concluent au non-lieu à statuer ;

Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2022, Mme C entend maintenir sa requête dans l'attente du retrait définitif du permis de construire ;

Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2023, Mme C déclare se désister de l'action et de l'instance engagée.

Par un mémoire enregistré le 7 février 2023, la commune de Gières déclare renoncer à toutes demandes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de tribunaux administratifs de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Le désistement d'instance et d'action de Mme C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Le désistement de la commune de Gières de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme C.

Article 2 :Il est donné acte du désistement de la commune de Gières de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à la commune de Gieres, à Mme B D'Angelo et M. D E.

Fait à Grenoble le 22 février 2023.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2104110