Family Reunification Case: State Ordered to Pay Legal Costs Following Withdrawal of Suit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision rejecting his spouse's family reunification request and an order compelling the authority to issue the authorization, but subsequently withdrew the claims for annulment and injunction after the original decision was repealed. The court granted the withdrawal of the substantive claims and, applying provisions allowing for the recovery of legal costs, ordered the State to pay a sum to the petitioner's counsel, given the petitioner's total legal aid status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Family Reunification Case: State Ordered to Pay Legal Costs Following Withdrawal of Suit: The court granted the withdrawal of the substantive claims and, applying provisions allowing for the recovery of legal costs, ordered the State to pay a sum to the petitioner's counsel, given the petitioner's total legal aid status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President to rule by order on the request after the withdrawal of the main claims.
Cited in the operative part for the order to pay legal costs to the lawyer.
Cited in the operative part for the order to pay legal costs to the lawyer, in conjunction with legal aid provisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2021 et trois mémoires complémentaires enregistrés les 17 février 2022, 22 avril 2022 et 15 septembre 2022, M. B A C, représenté par Me Hamza, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2021 par lequel la préfète du Gard a rejeté la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de délivrer à son épouse une autorisation de regroupement familial ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2022, la préfète du Gard conclut à l'irrecevabilité de la requête et au prononcé d'un non-lieu dès lors qu'elle a abrogé la décision attaquée par un arrêté du 20 juin 2022.
Par un second mémoire en réplique enregistré le 4 janvier 2023, M. A C déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par l'acte visé ci-dessus, M. A C s'est désisté de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Hamza, avocate de M. A C, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A C.
Article 2 : L'Etat versera à Me Hamza, avocate de M. A C, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C, à Me Hamza et à la préfète du Gard.
Fait à Nîmes, le 12 janvier 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
F. CORNELOUP
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,