Withdrawal of Building Permit Annulment Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought the annulment of a building permit issued by the municipality for the construction of a single-family home, and also requested the joint payment of legal costs by the municipality and the permit beneficiaries. Subsequently, the petitioners filed a memorandum formally and unequivocally withdrawing their action. Applying the relevant administrative justice code provision allowing designated magistrates to rule by order on simple withdrawals, the court granted the request, formally acknowledging the petitioners' withdrawal from the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Building Permit Annulment Action: Subsequently, the petitioners filed a memorandum formally and unequivocally withdrawing their action. Applying the relevant administrative justice code provision allowing designated magistrates to rule by order on simple withdrawals, the court granted the request, formally acknowledging the petitioners' withdrawal from the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the claim (désistement d'instance).
This article authorized the designated magistrate to rule by order, specifically to acknowledge the withdrawal (1°) and rule on requests related to costs (5°).
Although not explicitly cited in the operative part regarding costs (the petitioners requested an amount under this article), it is the legal basis for condemning parties to pay costs mentioned in Article R. 222-1, point 5, which justifies the procedural application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2021, M. et Mme C et F D, représentés par Me Chaix, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 novembre 2020 par lequel le maire de Bougival a délivré un permis de construire à M. B et Mme E en vue de l'édification d'une maison individuelle sur un terrain situé 42 route de la Celle-Saint-Cloud - sente des Billoises, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Bougival et de M. B et Mme E le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 juin 2022, M. et Mme D déclarent se désister purement et simplement de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Juliette Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 30 juin 2022, M. et Mme D ont déclaré se désister de la présente requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et F D, à M. A B et Mme F E et à la commune de Bougival.
Fait à Versailles, le 23 août 2022.
La magistrate désignée,
signé
J. Amar-Cid
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.