Legislator Jurisprudence & Législation
2104107 Généré par l'IA

Comorian National v. Prefect of Mayotte (Residence Permit Refusal Annulment)

Numéro de cause 2104107
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Comorian national sought annulment of the implicit refusal by the prefect of Mayotte to issue a residence permit, claiming continuous residency since birth and parenthood of French children, but the court dismissed the request via an order based on procedural grounds. The court reasoned that the evidence provided—such as recent purchase invoices lacking sufficient authenticity and birth certificates or a single 2020 ticket without proof of parental involvement or intensity of family ties—did not contain sufficient specific facts or precision to effectively contest the prefect's decision, warranting dismissal under Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code for means manifestly lacking supporting facts or necessary detail to assess merit.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Comorian National v. Prefect of Mayotte (Residence Permit Refusal Annulment): The court reasoned that the evidence provided—such as recent purchase invoices lacking sufficient authenticity and birth certificates or a single 2020 ticket without proof of parental involvement or intensity of family ties—did not contain sufficient specific facts or precision to effectively contest the prefect's decision, warranting dismissal under Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code for means manifestly lacking supporting facts or necessary detail to assess merit.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée décisions incidentes licenciement administratif motifs de cassation preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the application because the arguments lacked sufficient precision or supporting facts.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2021, Mme B A, née le 5 avril 1976 de nationalité comorienne, demande au tribunal d'annuler la décision implicite prise par le préfet de Mayotte refusant de lui délivrer un titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Par décision implicite le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A. Pour contester cette décision Mme A soutient qu'elle vit à Mayotte depuis qu'elle y est née et qu'elle n'a jamais quitté le territoire. Toutefois, l'ancienneté et la continuité du séjour de l'intéressée, ne peuvent être démontrées par des factures datant de 2020 et de 2021, d'achat de biens de consommation qui ne présentent pas de garanties d'authenticité et de véracité suffisamment probante. Si la requérante se prévaut également d'être parent d'enfants français hormis leurs actes de naissance et un ticket de collation datant de 2020 elle ne produit aucun élément de nature à attester de la participation à leur entretien, ou de l'intensité des liens qu'elle déclare entretenir avec sa famille. Dans ces conditions Mme A ne peut être regardée comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide de moyens non assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ni de faits susceptibles de venir à leur soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter sa requête.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A

Copie en est adressée au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 22 février 2023.

Le président,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2104107