Legislator Jurisprudence & Législation
2104107 Généré par l'IA

Mootness of EU Resident Card Challenge Following Issuance and Naturalization

Numéro de cause 2104107
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of their application for a long-term EU resident card and to compel the prefect to issue it, but the court, under its authority to determine if a ruling is necessary, noted that the prefect subsequently issued the requested resident card and the petitioner was later naturalized, rendering the initial requests for annulment and injunction moot, and consequently, the court ruled there was no need to rule on those primary conclusions while also rejecting the related request for attorney's fees.

Regeste Legislator

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articles L 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of EU Resident Card Challenge Following Issuance and Naturalization: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3°Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (). ".

Mots-clés

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annulation de la naturalisation contrôle juridictionnel naturalisation facilitée statut juridique européen droit de séjour des étrangers preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify issuing an order stating there is no need to rule on the substance of the request (Article 1 of the dispositive).

L 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 2, by reference to the rejection of surplus claims) concerning the refusal to award costs/fees.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 2, by reference to the rejection of surplus claims) concerning the refusal to award costs/fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 mai 2021, Mme B A, représentée par Me Zoccali, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE" ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE";

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3°Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Rhône a délivré à Mme A une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" valable du 19 juillet 2021 au 18 juillet 2031 que l'intéressée a été par la suite naturalisée française. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A à fin d'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" et à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par Mme A au profit de son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Rhône.

Fait à Lyon, le 30 janvier 2023.

La présidente de la 3e chambre,

C. Michel

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,