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2104107 Généré par l'IA

Waste Disposal Charge Annulment Dismissed Due to Prior Withdrawal

Numéro de cause 2104107
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a municipal revenue notice dated August 20, 2021, for waste disposal charges, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the municipality had already withdrawn the challenged revenue notice by a decision dated November 24, 2021, which predated the company's request filed on December 13, 2021. Citing the administrative justice code allowing the rejection of manifestly inadmissible requests via ordinance, the Tribunal Administratif de Nîmes concluded that since the contested act was withdrawn before the lawsuit was initiated, the court was not required to proceed further.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Waste Disposal Charge Annulment Dismissed Due to Prior Withdrawal: Citing the administrative justice code allowing the rejection of manifestly inadmissible requests via ordinance, the Tribunal Administratif de Nîmes concluded that since the contested act was withdrawn before the lawsuit was initiated, the court was not required to proceed further.

Mots-clés

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retrait de la demande évacuation des déchets règlement communal taxe d'évacuation des eaux annulation du contrat autorisation de décharge

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête n° 2104107 de la SARL " O' paradis du goût " est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President of the Chamber to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2021, la SARL " O' paradis du goût " demande au tribunal d'annuler le titre de recettes émis à son encontre le 20 août 2021 par la commune d'Avignon, d'un montant de 156 euros, pour dépôt d'ordures.

Par un mémoire enregistré au greffe le 22 septembre 2022, la commune d'Avignon conclut au non-lieu à statuer, dès lors que par le titre attaqué a été retiré par décision en date du 24 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ()".

2. Il résulte de l'instruction que par décision du 24 novembre 2021, antérieure à l'introduction le 13 décembre 2021 de la requête, la commune d'Avignon avait rapporté le titre de recettes attaqué du 20 août 2021. Par suite, les conclusions de la SARL " O' paradis du goût " tendant à l'annulation de cette décision du 20 août 2021 étaient manifestement irrecevables dès l'introduction de la requête introductive d'instance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2104107 de la SARL " O' paradis du goût " est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL " O' paradis du goût " et à la commune d'Avignon.

Fait à Nîmes, le 4 octobre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.