Legislator Jurisprudence & Législation
2104097 Généré par l'IA

National Police Official Pay Adjustment Appeal Dismissal

Numéro de cause 2104097
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a request seeking the annulment of the implicit refusal by the Minister of the Interior to retroactively adjust a national police official's career and pay following the granting of seniority benefits effective January 1, 2012, as the administrative appeal filed on May 7, 2021, was deemed manifestly inadmissible because it was submitted after the two-month statutory deadline, which commenced upon the implicit rejection arising from the administration's silence on the prerequisite claim dated February 28, 2021, noting that a prior appeal filed on February 22, 2021, could not interrupt a deadline that had not yet begun to run.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2104097 de M. A B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; National Police Official Pay Adjustment Appeal Dismissal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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licenciement administratif ancienneté de service ministre de l'intérieur adaptation des rémunérations agent de police délai légal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête n° 2104097 de M. A B est rejetée.

This order rejects the applicant's claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court applied this provision to reject the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 mai 2021, M. C A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur refusant, malgré son obtention du bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté, de reconstituer rétroactivement sa carrière et de lui verser les effets pécuniaires consécutifs à son reclassement ;

2°) d'enjoindre à cette autorité, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de reconstituer rétroactivement sa carrière à compter du 1er janvier 2012 et de lui verser les effets pécuniaires consécutifs à son reclassement à compter de cette date.

Par un mémoire enregistré le 30 juin 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

La clôture de l'instruction a été fixée au 5 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code des relations entre le public et l'administration ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. ". Aux termes de l'article R. 421-3 de ce code : " Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet :1° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ;2° Dans le cas où la réclamation tend à obtenir l'exécution d'une décision de la juridiction administrative. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, fonctionnaire de la police nationale, a obtenu, par décision ministérielle du 20 février 2019, le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté à compter du 1er janvier 2012. Par réclamation préalable du 24 décembre 2020, reçue et transmise par la voie hiérarchique le 28 décembre 2020, il a demandé à son administration de tirer les conséquences de ce bénéfice en reconstituant rétroactivement sa carrière et en lui versant les effets pécuniaires consécutifs à son reclassement. Du silence gardé sur cette réclamation préalable est née une décision implicite de rejet le 28 février 2021.

4. En premier lieu, à compter de cette date du 28 février 2021, M. A B disposait d'un délai de deux mois, soit jusqu'au 29 avril 2021 pour former un recours, gracieux ou contentieux, contre cette décision implicite de rejet, dès lors, d'une part, que sa demande ne rentre dans aucun des cas prévus par l'article R. 421-3 du code de justice administrative précité, d'autre part, que les dispositions des articles L. 112-3 à L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration ne s'appliquent pas, ainsi que le précise l'article L. 112-2 du même code, aux relations entre les autorités administratives et leurs agents.

5. En second lieu, s'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a certes formé un recours gracieux le 22 février 2021, reçu et transmis par la voie hiérarchique le même jour, celui-ci n'a pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux, dès lors qu'au 22 février 2021, la décision implicite de rejet susmentionnée du 28 février 2021 n'était pas encore née.

6. En troisième lieu, la requête introductive d'instance de M. A B a été enregistrée au greffe du tribunal 7 mai 2021, postérieurement à la date précitée du 29 avril 2021.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2104097 de M. A B est tardive et, comme telle, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Elle doit donc être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2104097 de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Marseille, le 30 janvier 2024.

Le président de la 6ème chambre,

signé

J.B. Brossier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,