Family Allowance Overpayment Recovery Enforcement Opposition Dismissed for Tardiness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed an enforcement order for the recovery of overpayments totaling €15,292.35 related to family housing allowances, exceptional bonuses, and back-to-school allowances, which was issued by the family allowance fund on April 1, 2021. The court dismissed the opposition as manifestly inadmissible because the appeal, filed on May 3, 2021, was submitted after the fifteen-day statutory opposition period, which began on the notification date of April 8, 2021, had expired, making the filing tardy and unrectifiable under the relevant administrative and social security codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er, 4º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Family Allowance Overpayment Recovery Enforcement Opposition Dismissed for Tardiness: The court dismissed the opposition as manifestly inadmissible because the appeal, filed on May 3, 2021, was submitted after the fifteen-day statutory opposition period, which began on the notification date of April 8, 2021, had expired, making the filing tardy and unrectifiable under the relevant administrative and social security codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the appellant's request.
This provision is the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility (being out of time).
This article establishes the fifteen-day deadline for filing an opposition, which the appellant missed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2021, M. A B forme opposition à la contrainte émise le 1er avril 2021 à son encontre par la caisse d'allocations familiales de Paris en vue du recouvrement de trop-perçus d'allocation logement familiale, de primes exceptionnelles et d'allocation de rentrée scolaire pour un montant total de 15 292,35 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2021, la caisse d'allocations familiales de Paris conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. () / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. () ".
2. En l'espèce, la contrainte litigieuse en date du 1er avril 2021 a été délivrée par la caisse d'allocations familiales de Paris à M. B par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui a été notifiée le 8 avril suivant. Elle mentionnait les voies et délais de recours. Le délai de recours de quinze jours institué par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale était ainsi expiré le 3 mai 2021, date d'enregistrement de la requête de
M. B au greffe du tribunal.
3. Il en résulte que cette requête qui est tardive, ne saurait être régularisée, et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, en application du 4° de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre délégué en charge de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris.
Le président de la 8e chambre,
J-Ch. Gracia
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre délégué en charge de la ville et du logement en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,