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2104091 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Application Claims and Order for Legal Costs

Numéro de cause 2104091
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant initially sought judicial review to annul a prefectural decision refusing the registration of her residence permit application and requested various injunctions, including the issuance of a temporary permit, but subsequently filed a memorandum clearly indicating a pure and simple withdrawal of her claims for annulment and injunction. The court ruled, pursuant to its authority to rule on requests that present no further issue other than the penalty provision of the administrative justice code, to formally acknowledge the withdrawal of the primary claims and, instead, ordered the State to pay the litigant €1,000 under the provisions regarding the payment of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residence Permit Application Claims and Order for Legal Costs: The court ruled, pursuant to its authority to rule on requests that present no further issue other than the penalty provision of the administrative justice code, to formally acknowledge the withdrawal of the primary claims and, instead, ordered the State to pay the litigant €1,000 under the provisions regarding the payment of legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel commandement de payer retrait de la requête annonce des prétentions frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to justify giving effect to the withdrawal of claims and ruling on the costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay a sum to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 mai 2021, Mme B A, représentée par Me Ménage, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 avril 2021 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer, dans l'attente et sans délai, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2021, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2022, Mme A doit être regardée comme se désistant purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Elle maintient en revanche sa demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2022, Mme A doit être regardée comme déclarant se désister de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée ainsi que de ses conclusions à fin d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et à fin d'injonction de la requête de Mme A.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 9 mars 2023.

Le président de la 1ère chambre,

signé

P. Blanc

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.