Scholarship Annulment Moot Due to Subsequent Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision refusing a national secondary school scholarship for their child for the 2021-2022 school year, but the court found that the matter was rendered moot because the academic authority subsequently granted the scholarship after reexamining the family's fiscal income. The court reasoned that although the scholarship funds had not yet been disbursed, this was solely due to the petitioner's failure to provide the required bank account information, making the original request for annulment without object, and therefore ordered that there was no need to rule on the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C, Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Scholarship Annulment Moot Due to Subsequent Grant: The court reasoned that although the scholarship funds had not yet been disbursed, this was solely due to the petitioner's failure to provide the required bank account information, making the original request for annulment without object, and therefore ordered that there was no need to rule on the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the request because the initial decision was rendered moot.
This article of the Code of Administrative Justice authorizes the president to rule by order that there is no longer reason to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2021, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision en date du 30 novembre 2021 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté sa demande d'attribution d'une bourse nationale d'études du second degré de collège pour son enfant B C, au titre de l'année scolaire 2021 - 2022.
Par un mémoire enregistré le 28 mars 2022, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par décision du 16 décembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille, après réexamen de la situation du requérant au regard du revenu fiscal de référence de son foyer, a attribué à l'enfant de M. C une bourse nationale de collège. Si cette bourse n'a pas été versée à ce jour au requérant, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par l'intéressé que c'est exclusivement du fait qu'il n'a pas répondu à la demande du rectorat tendant à la communication de son relevé d'identité bancaire. Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision de refus qu'il conteste sont devenues sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Fait à Nîmes, le 25 août 202Le président,
J. ANTOLINI
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.