Comorian National v. State: Residence Permit Mootness and Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual of Comorian nationality sought judicial review and compensation, claiming the State owed €2,000 in court costs after seeking a residence permit. The court ruled that since the requested residence permit was subsequently granted by the prefect, the principal claims for annulment and injunction became moot, and pursuant to the provisions allowing a judge to rule only on cost claims, the application for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code was rejected based on the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 3, Article 2, Article 1er; Comorian National v. State: Residence Permit Mootness and Cost Allocation: The court ruled that since the requested residence permit was subsequently granted by the prefect, the principal claims for annulment and injunction became moot, and pursuant to the provisions allowing a judge to rule only on cost claims, the application for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code was rejected based on the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the notification of the decision.
This article rejects the remaining conclusions of the request.
This article rules that there is no need to rule on the main conclusions of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 octobre 2021 et 15 juillet 2022, présentés par Me Rahmani, avocat, M. B A né le 9 septembre 1993 de nationalité comorienne demande au Tribunal dans le dernier état de ses écritures de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2022, le préfet de Mayotte en conséquence de la délivrance à l'intéressé du titre de séjour sollicité, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet des conclusions relatives aux frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de Mayotte a finalement délivré le 15 octobre 2021 le titre de séjour sollicité par M. B A. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B A demande à ce titre.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de M. B A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 8 décembre 2022.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.