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2104085 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment and Costs Claim Withdrawal

Numéro de cause 2104085
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing family reunification and an order compelling the prefect to grant the request under penalty, while also claiming costs under administrative justice rules. Following an invitation to confirm the continuation of the proceedings, the petitioner confirmed only the claim for costs, implicitly withdrawing the requests for annulment and injunction. Consequently, the court formalized this partial withdrawal of the primary claims and rejected the remaining claim for costs under the relevant article, as there were no grounds to impose them on the state in this instance.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment and Costs Claim Withdrawal: Following an invitation to confirm the continuation of the proceedings, the petitioner confirmed only the claim for costs, implicitly withdrawing the requests for annulment and injunction. Consequently, the court formalized this partial withdrawal of the primary claims and rejected the remaining claim for costs under the relevant article, as there were no grounds to impose them on the state in this instance.

Mots-clés

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procédure en annulation frais administratifs demande partielle état requis regroupement familial retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President of the chamber used this article to justify issuing an order regarding the partial withdrawal and the costs request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the applicant's request for costs based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Ait-Taleb demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé sa demande de regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'accorder le bénéfice du regroupement familial à son épouse, dans le délai de 15 jours à compter du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.

Par une lettre du 05 août 2022, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et informé qu'à défaut, il serait réputé s'en être désisté.

Par un mémoire, enregistré le 10 août 2022, M. B maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Sur le désistement partiel :

2. En réponse à la demande adressée à son conseil par le tribunal, M. B a déclaré maintenir les conclusions de sa requête, relatives à la demande de condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit, ce faisant, être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais du litige :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que le requérant demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction présentées par M. B.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 7 septembre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

Signé :

P. Bailly

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2104085npl