Legislator Jurisprudence & Législation
2104084 Généré par l'IA

Annulment Request Mooted by Subsequent Permit Issuance

Numéro de cause 2104084
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a municipal decision from April 26, 2021, refusing a development permit for creating five building lots, and requested an order for the permit's issuance and related legal costs. The court issued an order stating that since the municipality subsequently issued a development permit for similar work via a decision on May 10, 2022, which implicitly revoked the contested decision and was not challenged, the applicant's primary claims for annulment were rendered moot, leading to no decision on those specific requests. Furthermore, the court rejected the applicant's claim for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code, considering the overall circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment Request Mooted by Subsequent Permit Issuance: The court issued an order stating that since the municipality subsequently issued a development permit for similar work via a decision on May 10, 2022, which implicitly revoked the contested decision and was not challenged, the applicant's primary claims for annulment were rendered moot, leading to no decision on those specific requests. Furthermore, the court rejected the applicant's claim for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code, considering the overall circumstances.

Mots-clés

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permis de construire communal recours en annulation en droit de l'Union autorisations de travail retrait de l'autorisation qualité pour recourir contre permis requête en autorisation d'exécution - Décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President to rule by order that there is no longer cause to rule on the request (Item 3), and to rule on requests concerning only the costs under Article L. 761-1 (Item 5).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the requests of the petitioner and explicitly mentioned in Article 2 regarding the rejection of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2021, la société Urbana, représentée par M. A, ayant pour avocat Me Bocognano, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Clarensac a refusé de lui délivrer le permis d'aménager en vue de la création de 5 lots à bâtir ;

2°) d'enjoindre à la commune de Clarensac de lui délivrer le permis sollicité ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Clarensac la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu à statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. La société requérante demande l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le maire de Clarensac a refusé de délivrer un permis d'aménager en vue de la création de 5 lots à bâtir. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par arrêté du 10 mai 2022, le maire de Clarensac a accordé à la commune de Clarensac un permis d'aménager portant sur des travaux de même nature. Ce permis d'aménager a implicitement mais nécessairement rapporté l'arrêté du 26 avril 2021. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier arrêté ait été contesté. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 avril 2021 présentées par la société requérante sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Clarensac la somme que demande la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager dans cette instance.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de la société Urbana.

Article 2 : Les conclusions de la société Urbana tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Urbana et à la commune de Clarensac.

Fait à Nîmes, le 13 février 2024.

Le président,

G. ROUX

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.