Legislator Jurisprudence & Législation
2104082 Généré par l'IA

Residence Permit Issuance Following Moot Judicial Review

Numéro de cause 2104082
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a prefectural decision from December 2020 refusing a temporary private and family life residence permit, and to compel the issuance of such a permit. The court found that the core requests for annulment and injunction were moot because the prefect subsequently issued the requested temporary residence permit in September 2022. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the annulment and injunction claims, but ordered the State to pay a specific sum to the litigant's legal representative for legal aid costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Issuance Following Moot Judicial Review: The court found that the core requests for annulment and injunction were moot because the prefect subsequently issued the requested temporary residence permit in September 2022. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the annulment and injunction claims, but ordered the State to pay a specific sum to the litigant's legal representative for legal aid costs.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire autorisations de séjour contrôle juridictionnel commandement de payer aides accordées par les États état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court decided there was no need to rule on the claims for annulment and injunction because they had become moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to rule only on costs was based on the provision allowing presidents of administrative tribunals to rule by order on requests concerning only condemnation under Article L. 761-1 or the charging of costs.

Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was used to order the State to pay a sum to the lawyer as part of the legal aid granted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 avril 2021 et le 1er février 2023, M. A B, représenté par Me Danet, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le mois de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 14 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a décidé de délivrer au requérant, ainsi qu'il l'avait demandé, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 16 octobre 2023et qui a été remise à l'intéressé le 15 octobre 2022. Il en résulte que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction que présente le requérant sont, désormais, sans objet.

3. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Danet de la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Me Danet au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Danet.

Fait à Nantes, le 28 février 2023.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,