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2104077 Généré par l'IA

Withdrawal of Building Permit Annulment Case with Costs Award

Numéro de cause 2104077
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal decision to suspend a building permit application for offices and requested that the mayor be ordered to issue the permit or reconsider the application, but the petitioner subsequently filed a motion to withdraw the entire request. The administrative tribunal accepted the withdrawal of the case, finding no obstacle to granting the petitioner's unqualified request to desist, and consequently ordered the petitioner to pay a specified sum to the municipality for legal expenses under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Building Permit Annulment Case with Costs Award: The administrative tribunal accepted the withdrawal of the case, finding no obstacle to granting the petitioner's unqualified request to desist, and consequently ordered the petitioner to pay a specified sum to the municipality for legal expenses under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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permis de construire communal frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir contre permis commandement de payer retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the designated magistrate to rule on the case by order, specifically regarding giving effect to a withdrawal (1°) and ruling on requests involving costs (5°).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the payment of a sum of 500 euros concerning judicial costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 mai 2021, 23 septembre et 28 octobre 2022, la SNC Lotibey, représentée par la Selas Cloix et Mendes-Gil, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2020 par lequel le maire de la commune de Soisy-sur-Seine a décidé de surseoir à statuer sur sa demande de permis de construire un bâtiment à destination de bureaux (n° PC 091 600 20 00005), ainsi que la décision implicite par laquelle le recours gracieux qu'elle a formé contre cet arrêté a été rejeté ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Soisy-sur-Seine, à titre principal, de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois suivant le jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande de permis de construire, dans le même délai et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Soizy-sur-Seine la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 septembre 2021 et 11 octobre 2022, la commune de Soizy-sur-Seine, représentée par la Selarl Henri Abecassis, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SNC Lotibey au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2023, la SNC Lotibey déclare se désister de la présente requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Benoit, première conseillère, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance / 1° Donner acte des désistements () ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".

2. Par un mémoire enregistré le 25 mai 2023, la SNC Lotibey a déclaré se désister de la présente requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SNC Lotibey une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SNC Lotibey.

Article 2 : La SNC Lotibey versera à la commune de Soisy-sur-Seine une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNC Lotibey et à la commune de Soizy-sur-Seine.

Fait à Versailles le 15 juin 2023.

La magistrate désignée,

signé

Cécile Benoit

La greffière,

C. Delannoy

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.