Legislator Jurisprudence & Législation
2104076 Généré par l'IA

Challenge to Refusal to Reinstate Material Reception Conditions

Numéro de cause 2104076
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought judicial review to annul the implicit refusal by the national immigration and integration office (OFII) to reinstate their material reception conditions, arguing the refusal failed to consider their personal situation (including having a minor dependent and being without resources) and that the procedure was irregular due to lack of prior consultation. The court dismissed the first argument as insufficiently substantiated and rejected the second argument as inoperative because the cited regulation applied only to decisions terminating reception conditions, not to refusals to reinstate them, leading to the rejection of the entire request, including ancillary claims for injunction and costs, based on the inability to raise valid grounds.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Challenge to Refusal to Reinstate Material Reception Conditions: The court dismissed the first argument as insufficiently substantiated and rejected the second argument as inoperative because the cited regulation applied only to decisions terminating reception conditions, not to refusals to reinstate them, leading to the rejection of the entire request, including ancillary claims for injunction and costs, based on the inability to raise valid grounds.

Mots-clés

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conditions d'accueil moyens invocables contrôle juridictionnel réexamen de la demande d'asile annulation de la naturalisation facilitée exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
article R. 222-1 du code de justice administrative
B, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de l'OFII lui refusant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil doivent donc être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
article D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En second lieu, le requérant soutient que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été invité à présenter ses observations, en violation de l'article D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Cet article, qui n'était plus en vigueur à la date de la décision attaquée mais qui a été repris à l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoit que : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the dispositive order rejecting the claimant's main request.
Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative
This procedural rule was cited as the basis for rejecting the requests due to the applicant failing to raise useful grounds.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claimant's main request.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This procedural rule was cited as the basis for rejecting the requests due to the applicant failing to raise useful grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de faire droit à sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, présentée le 8 septembre 2021 ;

2°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de lui attribuer les conditions matérielles d'accueil sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. "

2. En premier lieu, M. B soutient que les conditions matérielles d'accueil lui ont été " retirées ou plutôt refusées " sans tenir compte de sa situation personnelle, et notamment du fait qu'il est " sans ressources avec un enfant mineur à charge " et qu'il a dû quitter son lieu d'hébergement pour être au plus près de lui. Toutefois, ce moyen, à le supposer dirigé contre la décision de refus de rétablissement contestée, n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

3. En second lieu, le requérant soutient que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été invité à présenter ses observations, en violation de l'article D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet article, qui n'était plus en vigueur à la date de la décision attaquée mais qui a été repris à l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoit que : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. () ".

4. Toutefois, M. B ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions qui sont relatives aux décisions mettant fin aux conditions matérielles d'accueil, alors qu'il conteste une décision implicite de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par suite ce moyen doit être écarté comme inopérant.

5. A défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux par M. B, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de l'OFII lui refusant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil doivent donc être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et de condamnation aux frais de l'instance, doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Tourbier.

Fait à Amiens, le 16 septembre 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

C. Galle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.