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2104071 Généré par l'IA

Overpayment Recovery Dispute and Subsequent Debt Adjustment

Numéro de cause 2104071
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision confirming the recovery of an overpayment of activity bonus totaling €739.26 for the period April to December 2019, and requested a total waiver of the debt. The administrative court dismissed the request, finding that following the filing of the claim, the remaining debt had been settled, and the family allowance fund had subsequently issued a new notice of recovery for €1,645.57 for the same period, rendering the initial claim concerning the specific overpayment amount without object.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Overpayment Recovery Dispute and Subsequent Debt Adjustment: The administrative court dismissed the request, finding that following the filing of the claim, the remaining debt had been settled, and the family allowance fund had subsequently issued a new notice of recovery for €1,645.57 for the same period, rendering the initial claim concerning the specific overpayment amount without object.

Mots-clés

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recouvrement de créances compensation de rentes allocation familiale surendettement production de créance montants compensatoires monétaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning, provides the legal basis for the president to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2021, Mme A C demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Somme a confirmé la récupération d'un indu de prime d'activité d'un montant de 739,26 euros pour la période d'avril à décembre 2019 ;

2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, la caisse d'allocations de la Somme conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête.

Elle soutient que, le 31 mai 2022, l'indu restant de 36,40 euros a été soldé et qu'un rappel de 1 645,57 euros a été adressé à Mme C pour la période litigieuse d'avril à décembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la dette de prime d'activité de Mme C a été soldée et la caisse d'allocations familiales de la Somme, après avoir procédé à un nouvel examen de son dossier, a adressé à la requérante un rappel de 1 645,57 euros pour la période litigieuse d'avril à décembre 2019. Par suite, la requête de Mme C, par laquelle elle contestait le bien-fondé d'un indu de prime d'activité pour cette même période, est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales de la Somme.

Fait à Amiens, le 29 septembre 2022.

La présidente,

SIGNE

M. B

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.