Legislator Jurisprudence & Législation
2104070 Généré par l'IA

Refusal of Energy Transition Premium Due to Untimely Application

Numéro de cause 2104070
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a decision refusing the award of an energy transition premium, based on the fact that the works commenced before the application was filed, which contravened the general rule under relevant decree, and the petitioner failed to allege that the works qualified for the exceptional grant conditions provided for in the decree. The court reasoned that the contractor's alleged omission regarding the application process was irrelevant to the legality of the challenged refusal, as the petitioner did not assert that their situation fell under the specific, exceptional circumstances allowing the administrative agency to grant the premium despite the late filing, leading the court to reject the request based on the presentation of inoperable grounds that had no bearing on the contested decision's legality.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative, Art. 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020; Refusal of Energy Transition Premium Due to Untimely Application: The court reasoned that the contractor's alleged omission regarding the application process was irrelevant to the legality of the challenged refusal, as the petitioner did not assert that their situation fell under the specific, exceptional circumstances allowing the administrative agency to grant the premium despite the late filing, leading the court to reject the request based on the presentation of inoperable grounds that had no bearing on the contested decision's legality.

Mots-clés

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moyens tardifs circonstances exceptionnelles acte tardif appel d'offres infructueux soustraction d'énergie qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative

The request was rejected because it only contained inoperative arguments, applying the provision allowing the rejection of requests with inoperative arguments.

Art. 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020

Cited to confirm that the applicant did not allege that the work fell under the exceptional cases for granting the grant despite the work starting before the application was filed.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Vu :

- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; () ".

2. Aux termes de l'article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de la prime. Toutefois, le directeur général de l'agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : - en cas de travaux ou prestations urgents en raison d'un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ;- en cas d'application des articles L. 125-1 et L. 122-7 du code des assurances pour les dommages causés par des catastrophes naturelles ou par les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones./ Par dérogation au premier alinéa du présent II :1° entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, le bénéficiaire mentionné au I de l'article 1 appartenant aux catégories mentionnées aux 3° et 4° de l'article 3 du présent décret peut déposer une demande après avoir commencé ses travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 sur la base d'un devis signé entre ces mêmes dates. ".

3. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision par laquelle l'ANAH a, sur recours administratif préalable obligatoire, refusé de lui accorder la prime de transition énergétique. Si M. A, qui sollicite l'indulgence du tribunal, fait valoir que l'entrepreneur a omis de lui dire de faire la demande pour bénéficier du dispositif

" Ma Prime Rénov' ", cette circonstance, à la supposer même établie, est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui refuse d'accorder la prime de transition énergétique au motif, non contesté, que les travaux ont été effectués avant le dépôt de la demande, le requérant n'alléguant pas, par ailleurs, que les travaux réalisés relevaient des cas, exposés à l'article 2 du décret du 14 janvier 2020, dans lesquels le directeur de l'ANAH peut, à titre exceptionnel, accorder une prime alors même que le dossier a été déposé après le commencement des travaux.

4. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens inopérants c'est-à-dire sans influence sur la légalité de la décision contestée, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée, pour information, à l'agence nationale de l'habitat.

Fait à Rouen, le 3 août 2022.

La présidente de la 4ème chambre

A. MACAUD

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.