Withdrawal of Building Permit Annulment Claim and Cost Allocation Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party seeking the annulment of a building permit and subsequent rejection of their administrative appeal formally withdrew their annulment claims, leading the court to accept the withdrawal pursuant to the rules allowing presidents of judgment divisions to rule on such matters by order. The court accepted the pure and simple withdrawal of the annulment conclusions and ordered the defendant municipality to pay €1,000 to the withdrawing parties for their non-recoverable costs under the relevant administrative justice code provision, while rejecting the request to impose similar costs on the original permit beneficiaries.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Building Permit Annulment Claim and Cost Allocation Order: The court accepted the pure and simple withdrawal of the annulment conclusions and ordered the defendant municipality to pay €1,000 to the withdrawing parties for their non-recoverable costs under the relevant administrative justice code provision, while rejecting the request to impose similar costs on the original permit beneficiaries.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President to rule on the request by ordinance after the withdrawal of the main conclusions.
Cited as the legal basis for awarding costs (Article 2) and for rejecting the request for costs against the other parties (Article 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 5 août et 13 octobre 2021, M. et Mme D B, représentés par Me Beguin, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2021 délivrant un permis de construire à M. C et Mme F, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de la Chapelle du Lou du Lac, de M. C et de Mme F le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire, enregistré le 6 septembre 2022, la commune La Chapelle Le Lou du Lac conclut au rejet de la requête.
Par mémoire, enregistré le 11 août 2023, M. et Mme B se sont désistés de leurs conclusions aux fins d'annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Par courrier, enregistré le 11 août 2023, M. et Mme B se sont désisté de leurs conclusions aux fins d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'y opposant, il convient de donner acte de ce désistement.
3. Il y a, par ailleurs, lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la commune La Chapelle Le Lou du Lac le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C et de Mme F le versement d'une somme au titre des mêmes frais.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme B de leurs conclusions aux fins d'annulation.
Article 2 : La commune La Chapelle Le Lou du Lac versera une somme de 1 000 euros à M. et Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme B tendant à ce que soit mis à la charge de M. C et de Mme F une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D B, à la commune La Chapelle Le Lou du Lac, à M. A C et à Mme E F.
Fait à Rennes, le 1er septembre 2023.
Le président de la 5ème chambre,
signé
F. Etienvre
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.