Applicant Withdrawal of Request and Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an invitation by the court on April 8, 2024, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of the request, the applicant failed to respond within the one-month period, leading the court to deem that the applicant has withdrawn their entire request under Article R. 222-1(5). Consequently, the court recorded the withdrawal of the request and, given the specific circumstances, ordered the applicant to bear the costs of the expert examination, which had been taxed at 950 euros by a prior order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant Withdrawal of Request and Cost Allocation: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of the request, the applicant failed to respond within the one-month period, leading the court to deem that the applicant has withdrawn their entire request under Article R. 222-1(5). Consequently, the court recorded the withdrawal of the request and, given the specific circumstances, ordered the applicant to bear the costs of the expert examination, which had been taxed at 950 euros by a prior order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal of the application.
The competent judge cited this article to rule on the case by order, specifically point 5 concerning matters related only to costs.
Cited as the basis for deeming the applicant to have withdrawn their conclusions due to lack of confirmation.
Used to assign the costs of the expert to the applicant following the withdrawal.
Used as the basis for assigning the expert costs to the losing party (which is deemed to be the applicant after withdrawal).
Texte complet
Vu :
- l'ordonnance du 30 janvier 2024 du président du tribunal portant taxation et liquidation des frais de l'expertise du Dr D ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Par courrier en date du 8 avril 2024 adressé via l'application Télérecours, la requérante a été invitée à faire connaître au tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, si elle confirmait le maintien des conclusions de sa requête et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal, à défaut de quoi elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier, mis à disposition le 8 avril 2024, est demeuré sans réponse. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois imparti à cet effet, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. ".
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de Mme B épouse C les frais de l'expertise du Dr D liquidés et taxés à la somme de 950 euros par l'ordonnance du 31 janvier 2024, susvisée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B épouse C.
Article 2 : Les frais et honoraires du Dr D liquidés et taxés à la somme de 950 euros, sont laissés à la charge de Mme B épouse C.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C, à la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime et au Centre hospitalier universitaire de Rouen.
Fait à Rouen le 17 mai 2024.
Le magistrat désigné,
signé
C. BOUVET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes