Legislator Jurisprudence & Législation
2104066 Généré par l'IA

Employee Vaccination Suspension Annulment Mooted by Subsequent Withdrawal

Numéro de cause 2104066
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee sought annulment of a hospital's decision from October 5, 2021, which suspended her without pay pending proof of COVID-19 vaccination, raising several arguments including lack of prior notice and procedural flaws. The court determined that since the hospital subsequently issued a decision on June 2, 2022, withdrawing the initial suspension and retroactively adjusting the employee's status (including placing her on ordinary sick leave for the relevant period), the main conclusions seeking annulment and injunction were rendered moot because the challenged act was definitively removed from the legal order. Nevertheless, the court ordered the hospital to pay the employee €800 under the provisions allowing for the reimbursement of legal expenses.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative; Employee Vaccination Suspension Annulment Mooted by Subsequent Withdrawal: The court determined that since the hospital subsequently issued a decision on June 2, 2022, withdrawing the initial suspension and retroactively adjusting the employee's status (including placing her on ordinary sick leave for the relevant period), the main conclusions seeking annulment and injunction were rendered moot because the challenged act was definitively removed from the legal order. Nevertheless, the court ordered the hospital to pay the employee €800 under the provisions allowing for the reimbursement of legal expenses.

Mots-clés

Généré par l'IA
congé de maladie délai de suspension annulation du congé décisions incidentes absence injustifiée suppression des prestations d'assurance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the CHRU to pay a sum of 800 euros to Ms. A for legal costs incurred in the proceedings.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Allégret-Dimanche, de l'AARPIU ADetM, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 octobre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nîmes l'a suspendue de ses fonctions ;

2°) d'enjoindre au CHRU de procéder à la régularisation de sa situation administrative et financière ;

3°) de condamner le CHRU à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée méconnaît les dispositions du III de l'article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 dès lors que la suspension litigieuse, qui prend effet immédiatement, n'a pas été précédée d'une information préalable ;

- elle est insuffisamment motivée au regard de l'intérêt du service et de son arrêt de travail courant depuis le 26 août 2021 ;

- elle constitue une sanction qui a été édictée sans respecter la procédure contradictoire prévue aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle a été prise sans consultation du comité social d'établissement en méconnaissance de l'article L. 6144-3 du code de la santé publique ;

- elle méconnaît les dispositions du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 et les dispositions de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, notamment ses articles 12 ,13 et 14, dès lors qu'elle est placée en arrêt de travail à compter du 26 août 2021 ;

- elle méconnaît le principe général d'interdiction d'infliger des sanctions pécuniaires ;

- la privation de revenus viole l'article 25 de la déclaration universelle des droits de l'Homme ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relatif aux procédures de sanction disciplinaire ;

Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2022, le centre hospitalier régional universitaire de Nîmes, représenté par Me Moreau de l'AARPI MB Avocats, conclut rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la légalité de la décision du 5 octobre 2021 qui a été retirée par une décision du 2 juin 2022, non contestée par l'intéressée. En tout état de cause, les moyens de la requête sont infondés.

Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2022, Mme A conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et à la condamnation du CHRU à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la décision du 2 juin 2022 l'ayant rétabli dans ses droits pour la période couverte par son arrêt maladie, les conclusions principales en annulation ont perdu leur objet.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A est assistante médico-administrative titulaire du centre hospitalier régional universitaire de Nîmes. Par décision du 5 octobre 2021, le directeur de cet établissement a prononcé la suspension de l'intéressée de ses fonctions sans rémunération, à compter de cette date et jusqu'à ce qu'elle produise un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 répondant aux conditions réglementaires. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur l'objet du litige :

2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.

3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'enregistrement de la requête de Mme A, le CHRU a, par une décision du 2 juin 2022, retiré la décision de suspension du 5 octobre 2021 et placé l'intéressée en congé de maladie ordinaire pour la période du 5 octobre au 4 novembre 2021, date de transmission par l'agent d'un certificat de vaccination contre la Covid-19 mettant fin à la mesure de suspension. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme A se trouvent dépourvues d'objet et il n'y a plus lieu pour le tribunal de statuer.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CHRU le versement, à ce titre, d'une somme de 800 euros à Mme A.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme A.

Article 2 : Le centre hospitalier régional universitaire de Nîmes versera à Mme A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier régional universitaire de Nîmes.

Fait à Nîmes le 8 décembre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

F. CORNELOUP

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 23