Withdrawal of Naturalization Appeal Annulment Claim Due to Non-Confirmation of Conclusions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a ministerial decision rejecting an appeal against a two-year deferral of their naturalization application, alongside requests for the grant of French nationality, damages for moral prejudice, and litigation costs. The court, relying on Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, ruled that since the applicant failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions after being formally invited to do so by the court within the prescribed one-month period, they must be deemed to have withdrawn their request, leading to an order formally recording this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C épouse A; Withdrawal of Naturalization Appeal Annulment Claim Due to Non-Confirmation of Conclusions: The court, relying on Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, ruled that since the applicant failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions after being formally invited to do so by the court within the prescribed one-month period, they must be deemed to have withdrawn their request, leading to an order formally recording this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the withdrawal (désistement) of the request.
Cited as the procedural basis allowing the President to take note of withdrawals by order.
Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the presumption of withdrawal when no confirmation was received.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2021, Mme B C épouse A, représentée par Me Tainmont, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision par laquelle le préfet de l'Aisne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui accorder la nationalité française ;
3°) de condamner l'État à verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi par elle ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2022 le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " et lu le 19 octobre 2023, Mme C épouse A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Mme C épouse A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme C épouse A a été invitée, par un courrier du tribunal qui a été adressé à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 17 octobre 2023 et lu le 19 octobre 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme C épouse A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C épouse A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Tainmont.
Fait à Nantes, le 30 novembre 2023
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,