Legislator Jurisprudence & Législation
2104062 Généré par l'IA

Withdrawal of School Enrollment Challenge Due to Lack of Confirmation

Numéro de cause 2104062
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A legal representative acting for an individual and several associations sought judicial review to annul the implicit refusal to enroll a child in school, compel immediate enrollment under penalty, abrogate and replace the required pre-registration documents, and obtain damages, but the court, noting the applicants failed to confirm the continuation of their claims after being invited to do so by a letter dated September 1, 2022, deemed them to have withdrawn their entire request pursuant to the relevant procedural articles, thereby issuing an order recording the withdrawal of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Withdrawal of School Enrollment Challenge Due to Lack of Confirmation: Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A, de l'association Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), de la Ligue des Droits de l'Homme (LDH) et de la Fédération des associations de Solidarité avec tou-te-s les immi gré-e-s.

Mots-clés

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fiction de retrait contrôle juridictionnel annonce des prétentions questions procédurales admission provisoire conflit parental

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative

Used to give formal notice of the withdrawal of the request.

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

The basis for deeming the applicants to have withdrawn their appeal after failing to confirm its maintenance.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 1 of the order as one of the conclusions for which the withdrawal was noted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires enregistrés les 18 et 20 octobre 2021 et 6 janvier 2022, Mme B A née le 1er novembre 1992 de nationalité comorienne, l'association Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), la Ligue des Droits de l'Homme (LDH) et la Fédération des associations de Solidarité avec tou-te-s les immi gré-e-s (FASTI), représentées par Me Ghaem, avocat, demandent au Tribunal :

- d'annuler la décision implicite portant refus de scolarisation de l'enfant Ismaël Halifa ;

- d'enjoindre au maire de la commune de Tsingoni et au recteur de l'académie de Mayotte d'assurer sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard la scolarisation de son enfant ;

- d'abroger la liste des pièces à fournir pour une préinscription scolaire et en établir une nouvelle sans délai en conformité avec le décret du 29 juin 2020 ;

- de condamner la commune de Tsingoni et l'Etat à verser à Mme B A la somme de 1 500 euros et au GISTI, à la LDH, et à la FASTI la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2021, le Défenseur des droits a présenté des observations, en application des dispositions de l'article 33 de la loi organique du 29 mars 2011, relative au Défenseur des droits.

Par un courrier en date du 1er septembre 2022, le conseil des requérantes a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois, elles seraient réputées s'en être désistée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application ou le téléservice. () ".

2. Par un courrier du 1er septembre 2022, le conseil des requérantes a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé de ce que, à défaut de réponse dans un délai d'un mois, les requérantes seraient réputées s'être désistées de l'ensemble de leurs conclusions. Les requérantes qui n'ont pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doivent par suite être réputées s'être désistées de leur requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de leur donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris en ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A, de l'association Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), de la Ligue des Droits de l'Homme (LDH) et de la Fédération des associations de Solidarité avec tou-te-s les immi gré-e-s.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à l'association Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s, à la Ligue des Droits de l'Homme, à la Fédération des associations de Solidarité avec tou-te-s les immi gré-e-s, au maire de la commune de Tsingoni et au recteur de l'académie de Mayotte.

Copie en sera transmise au Défenseur des droits.

Fait à Mamoudzou, le 11 mai 2023.

Le président,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.