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2104062 Généré par l'IA

Litigant's Failure to Confirm Claims Leads to Presumed Withdrawal of Appeal

Numéro de cause 2104062
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the rejection of their application for a Master 1 program, seeking annulment of the university president's decision and an order for enrollment. The court issued an order based on procedural grounds, noting that the litigant had been formally invited via the electronic notification system to confirm the continuation of their claims within one month, as required by the Code of Administrative Justice. Because the litigant failed to provide the required confirmation by the deadline, the court ruled that the litigant must be considered to have withdrawn their request, thereby concluding the proceedings by recording the withdrawal of the appeal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative; Litigant's Failure to Confirm Claims Leads to Presumed Withdrawal of Appeal: The court issued an order based on procedural grounds, noting that the litigant had been formally invited via the electronic notification system to confirm the continuation of their claims within one month, as required by the Code of Administrative Justice. Because the litigant failed to provide the required confirmation by the deadline, the court ruled that the litigant must be considered to have withdrawn their request, thereby concluding the proceedings by recording the withdrawal of the appeal.

Mots-clés

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procédure en annulation notification de la décision délai légal de procédure retrait de la requête procédure directrice e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally records the withdrawal of the claim, which is the core disposition.

Article R. 222-1 3° du code de justice administrative

This provision grants the designated magistrate the authority to issue an order concluding there is no need to rule on the request (i.e., acknowledging the withdrawal).

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the prior request sent to the applicant to confirm the maintenance of his conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2021, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 juin 2021 par laquelle le président de l'université de Bretagne occidentale l'a informé du rejet de sa candidature pour la formation de Master 1 " droit - droit privé fondamental " ;

2°) d'enjoindre au président de l'université de Bretagne occidentale de procéder à son inscription dans la formation pour laquelle il a candidaté.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2022, le président de l'université de Bretagne occidentale conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.

Le 7 décembre 2022, M. A a été invité, par le biais de l'application Télérecours, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. ()".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Aux termes, par ailleurs, de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / () ".

4. Par courrier du 7 décembre 2022, le requérant a été invité, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Cette demande ayant été adressée à M. A le 7 décembre 2022, par l'intermédiaire de l'application Télérecours, l'intéressé est donc réputé avoir reçu notification de cette mesure à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce courrier dans l'application informatique Télérecours. A défaut pour M. A d'avoir, dans le délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions, celui-ci doit être regardé comme s'étant désisté de la présente instance.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président de l'université de Bretagne occidentale.

Fait à Rennes, le 31 mars 2023.

La magistrate désignée,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.