Foreign National v. Prefecture (Residence Permit Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought judicial review of the prefect's implicit rejection of his residence permit application and requested an order compelling the issuance of the permit or, alternatively, a provisional stay. Because the prefect subsequently issued the requested residence permit following the filing of the administrative appeal, the court determined that the principal conclusions for annulment and injunction were rendered moot, but it ordered the State to pay the applicant €800 for costs pursuant to the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefecture (Residence Permit Costs): Because the prefect subsequently issued the requested residence permit following the filing of the administrative appeal, the court determined that the principal conclusions for annulment and injunction were rendered moot, but it ordered the State to pay the applicant €800 for costs pursuant to the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for legal costs.
Cited implicitly in the preamble (Considerant 1) and used as the basis for the court's authority to rule by order on matters where no further judgment is required except for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 octobre 2021 et 19 mai 2022, présentés par Me Rahmani, avocat, M. B A né le 31 décembre 1984 de nationalité comorienne demande au Tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 avril 2022, le préfet de Mayotte en conséquence de la délivrance à l'intéressé du titre de séjour sollicité, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet des conclusions relatives aux frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de Mayotte a finalement délivré le 8 février 2022 le titre de séjour sollicité par M. A. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser une somme de 800 euros à M. A.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 8 décembre 2022.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.