Legislator Jurisprudence & Législation
2104058 Généré par l'IA

Residence Permit Issued During Judicial Review of Refusal

Numéro de cause 2104058
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul an administrative decision refusing a residence permit and an order to leave the territory, and further sought an order compelling the prefect to issue the permit. The court issued an order stating there was no need to rule on the principal conclusions because the relevant administrative authority subsequently issued the requested residence permit to the applicant after the initial request was filed, rendering the initial grounds for the claim moot under the applicable provisions of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Issued During Judicial Review of Refusal: The court issued an order stating there was no need to rule on the principal conclusions because the relevant administrative authority subsequently issued the requested residence permit to the applicant after the initial request was filed, rendering the initial grounds for the claim moot under the applicable provisions of the administrative justice code.

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation facilitée autorité administrative motif de révision expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for declaring that there is no longer cause to rule on the main conclusions of the request (Art. R. 222-1, 3° and 5°).

Article 1er

The operative order stating that there is no longer cause to rule on the main conclusions of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 octobre 2021 Mme C A B née le 30 mars 2003 de nationalité comorienne demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n°2021-16392 du 22 juillet 2021 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour.

Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2022, le préfet de Mayotte en conséquence de la délivrance à l'intéressée du titre de séjour sollicité, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. Par un arrêté du 22 juillet 2021, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de Mme A B. Par son mémoire déposé le 30 septembre 2022, le préfet conclut au non-lieu à statuer en faisant état du titre de séjour " vie privée et familiale " finalement délivré à Mme A B le 1er août 2022. Dans ces conditions, la décision d'octroi du titre de séjour étant postérieure à l'introduction de la requête, le non-lieu à statuer doit être constaté à l'égard des conclusions dirigées contre le refus précédemment opposé à l'intéressée.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de Mme A B.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 16 février 2023.

Le président,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.