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2104058 Généré par l'IA

State Ordered to Pay Costs Following Repeal of Municipal Order

Numéro de cause 2104058
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal order requiring the cessation of construction work and requested an award for legal costs; however, the initial order was subsequently repealed by a prefectural decree, leading the litigant to abandon the annulment claim while maintaining the request for costs. The court granted the withdrawal of the annulment demand as moot and, applying relevant provisions, ordered the State, as the authority responsible for the repealed act, to pay the litigant €1,200 for costs incurred, as permitted under the applicable law governing judicial costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; State Ordered to Pay Costs Following Repeal of Municipal Order: The court granted the withdrawal of the annulment demand as moot and, applying relevant provisions, ordered the State, as the authority responsible for the repealed act, to pay the litigant €1,200 for costs incurred, as permitted under the applicable law governing judicial costs.

Mots-clés

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commandement de payer coût de la construction droit judiciaire état requis annulation du contrat mise des frais de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The dispositive order Article 2 imposes costs on the State, citing Article L. 761-1 of the Code de justice administrative.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the dispositive order (Article 2) as the legal basis for awarding costs (frais exposés) to M. B.

Article 1er

The dispositive order Article 1 gives effect to the withdrawal (désistement) of the annulment claims.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning as the general basis allowing the president of a judicial panel to rule by ordinance on withdrawals and cost requests, which justifies the form of the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Vigo, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2021 par lequel le maire de la commune de Palau-del-Vidre (Pyrénées-Orientales) l'a mis en demeure de cesser des travaux de construction sur la parcelle cadastrée section AT n°138, ensemble le refus implicite de le retirer ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Palau-del-Vidre ou de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des observations, enregistrées le 29 novembre 2021, la commune de Palau-del-Vidre, représentée par Me Henry expose au tribunal que le maire ayant pris l'arrêté contesté au nom de l'Etat, elle n'a pas la qualité de partie à l'instance.

Par un mémoire en défense, enregistré, le 3 août 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient qu'il a procédé, par un arrêté du 29 juillet 2022, à l'abrogation de l'arrêté contesté.

Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2022, M. B, déclare ne pas maintenir ses conclusions à fin d'annulation mais demande au tribunal de se prononcer sur ses conclusions relatives aux frais de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. En réponse à un courrier du 10 octobre 2022 de la présidente de la 6ème chambre l'invitant, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de la requête, l'avocat de M. B a indiqué qu'il ne maintenait pas la demande d'annulation mais qu'il souhaitait que le tribunal se prononce sur sa demande relative aux frais de l'instance.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de M. B.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Pyrénées-Orientales.

Copie en sera adressée à la commune de Palau-del-Vidre.

Fait à Montpellier, le 28 novembre 2022.

Pour le Président du tribunal,

Par délégation,

La rapporteure de la 6ème chambre,

D. Teuly-Desportes

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Montpellier, le 28 novembre 2022.

La greffière,

L. Rocher

N°2104058

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