Individual's Withdrawal in Municipal Suspension Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a municipal decision that temporarily suspended them from their duties, but subsequently filed a memorandum on February 10, 2022, declaring an unequivocal withdrawal from the proceedings; consequently, the court granted the withdrawal, noting that the matter no longer presented questions to be judged other than the costs, and rejected the municipality's request for compensation for legal fees under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Individual's Withdrawal in Municipal Suspension Challenge: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ().".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gave notice of the withdrawal of the proceedings (désistement d'instance).
This article establishes the president's power to rule on applications that no longer present any issue other than the costs or the charge of the expenses, and to give notice of withdrawals.
The court rejected the conclusions presented by the municipality based on this article concerning the reimbursement of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2021 du maire de la commune de Montauriol la suspendant temporairement de ses fonctions à compter du 16 juillet 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2021, la commune de Montauriol, représentée par Me François Tandonnet conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 4 février 2022, une demande de maintien de la requête du 2 août 2021 a été adressée à Mme B en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 février 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ().".
2. Par un mémoire, enregistré le 10 février 2022, Mme B, représentée par Me Tosi, a déclaré se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la commune de Montauriol au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montauriol présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Montauriol.
Fait à Bordeaux, le 21 juillet 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
F. BILLET-YDIER
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,