Legislator Jurisprudence & Législation
2104057 Généré par l'IA

Implicit Refusal of School Enrollment Review Dismissed for Failure to Confirm Continuation of Claims

Numéro de cause 2104057
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual and several associations sought judicial review to annul an implicit refusal to enroll a child in school, compel immediate enrollment under penalty, challenge the required pre-enrollment documentation list, and secure costs. The court, exercising its authority under administrative justice procedural rules, issued an order granting the applicants' request be deemed a withdrawal because their legal counsel failed to expressly confirm the continuation of their claims within the one-month period following official notification inviting such confirmation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Implicit Refusal of School Enrollment Review Dismissed for Failure to Confirm Continuation of Claims: The court, exercising its authority under administrative justice procedural rules, issued an order granting the applicants' request be deemed a withdrawal because their legal counsel failed to expressly confirm the continuation of their claims within the one-month period following official notification inviting such confirmation.

Mots-clés

Généré par l'IA
fiction de retrait contrôle juridictionnel questions procédurales demande de réexamen administratif admission provisoire conflit parental

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative

Used to formally record the desistment of the applicants.

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

Justifies the deemed desistment of the application due to the applicants' failure to confirm their conclusions.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Mentioned in Article 1 as being included within the scope of the deemed desistment.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 octobre 2021 et mémoire de production enregistré le 20 octobre 2021, Mme B A née le 4 janvier 1993 de nationalité comorienne, l'association Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), la Ligue des Droits de l'Homme (LDH) et la Fédération des associations de Solidarité avec tou-te-s les immi gré-e-s (FASTI), représentées par Me Ghaem, avocat, demandent au Tribunal :

- d'annuler la décision implicite portant refus de scolarisation de l'enfant Anfifou A ;

- d'enjoindre au maire de la commune de Tsingoni et au recteur de l'académie de Mayotte d'assurer sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard la scolarisation de son enfant ;

- d'abroger la liste des pièces à fournir pour une préinscription scolaire et en établir une nouvelle sans délai en conformité avec le décret du 29 juin 2020 ;

- de la commune de Tsingoni et l'Etat à verser à Mme A la somme de 1 500 euros et au GISTI, à la LDH, et à la FASTI la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2021, le Défenseur des droits a présenté des observations, en application des dispositions de l'article 33 de la loi organique du 29 mars 2011, relative au Défenseur des droits.

Par un courrier en date du 1er septembre 2022, le conseil des requérantes a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois, elles seraient réputées s'en être désistée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application ou le téléservice. () ".

2. Par un courrier du 1er septembre 2022, le conseil des requérantes a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé de ce que, à défaut de réponse dans un délai d'un mois, les requérantes seraient réputées s'être désistées de l'ensemble de leurs conclusions. Les requérantes qui n'ont pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doivent par suite être réputées s'être désistées de leur requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de leur donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris en ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A, de l'association Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), de la Ligue des Droits de l'Homme (LDH) et de la Fédération des associations de Solidarité avec tou-te-s les immi gré-e-s.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à l'association Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s, à la Ligue des Droits de l'Homme, à la Fédération des associations de Solidarité avec tou-te-s les immi gré-e-s, au maire de la commune de Tsingoni et au recteur de l'académie de Mayotte.

Copie en sera transmise au Défenseur des droits.

Fait à Mamoudzou, le 11 mai 2023.

Le président,

Gil Cornevaux

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.