Hospital Practitioner Salary Reclassification Seniority Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA hospital practitioner sought the annulment of decisions concerning her reclassification into a new salary echelon following a decree that modified the salary grid, arguing the decree violated the principle of equal treatment regarding seniority between practitioners appointed before and after its effective date. The court dismissed the action by ordinance, reasoning that the difference in treatment resulting from the new rules for existing versus newly appointed practitioners is inherent to the succession of legal regimes over time and is not inherently contrary to equality, further concluding that the specific reclassification modalities set forth in the decree did not create an illegal inversion of seniority order within the body, mirroring established case law from the highest administrative court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Hospital Practitioner Salary Reclassification Seniority Challenge Dismissed: The court dismissed the action by ordinance, reasoning that the difference in treatment resulting from the new rules for existing versus newly appointed practitioners is inherent to the succession of legal regimes over time and is not inherently contrary to equality, further concluding that the specific reclassification modalities set forth in the decree did not create an illegal inversion of seniority order within the body, mirroring established case law from the highest administrative court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe applicant's claim for costs under this article was rejected as a consequence of the rejection of the main claims.
Used to justify ruling on the request by ordinance because the case presents identical legal questions already settled by the Council of State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 avril 2021 et le 24 juin 2021, Mme C A épouse D, représentée par Me Pierson, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux de la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2020 de la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière par lequel elle a été reclassée dans un nouvel échelon ;
3°) d'annuler l'arrêté de reclassement du 9 novembre 2020 de la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière portant promotion au 9ème échelon ;
4°) d'enjoindre au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de procéder à son reclassement au 10ème échelon avec une date prévisionnelle de passage au 11ème échelon fixée au 30 octobre 2024 ;
5°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'arrêté attaqué a été pris en application du décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 relatif à la modification de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel, et du décret n° 2020-1743 du 28 décembre 2020 portant création de trois échelons au sommet de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel, qui sont entachés d'illégalité en ce qu'ils méconnaissent l'égalité de traitement au regard de l'ancienneté entre les praticiens hospitaliers nommés avant le 1er octobre 2020 et ceux nommés après l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2020.
La requête a été communiquée au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière lequel n'a pas présenté d'observations, mais a produit des pièces le 13 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution et notamment la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 ;
- le décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 ;
- la décision n° 445031, 446862, 446939, 447078 et 450650 du Conseil d'Etat du 28 octobre 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel dont il relève () ".
2. Mme D est praticienne hospitalière titulaire au centre hospitalier universitaire d'Angers. Par un arrêté du 12 octobre 2020, pris sur le fondement du décret du 28 septembre 2020 relatif à la modification de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a reclassé Mme D à l'échelon 8 au 1er octobre 2020, avec une date prévisionnelle de changement d'échelon au 30 octobre 2020. Cet arrêté a été porté à sa connaissance par une attestation du centre hospitalier universitaire d'Angers du 28 octobre 2020. Ultérieurement, par un arrêté du 9 novembre 2020, la directrice générale du CNG a promu l'intéressée au 9ème échelon. Par un courrier en date du 8 décembre 2020, Mme D a formé un recours gracieux contre l'arrêté du 12 octobre 2020, resté sans réponse. Par le présent recours, Mme D conteste les arrêtés de reclassement des 12 octobre 2020 et 9 novembre 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
3. La requête de Mme D, qui relève d'une série, présente à juger, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, en droit des questions identiques à celles déjà tranchées par les décisions n° 445031, 446862, 446939, 447078 et 450650 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 28 octobre 2022. Il peut, par suite, être statué par ordonnance sur la requête de Mme D en application des dispositions du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. La requérante invoque pour seul moyen la rupture d'égalité de traitement entre les praticiens hospitaliers justifiant d'une ancienneté et les personnels hospitaliers nommés postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2020.
5. Le décret du 28 septembre 2020 modifie la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel, en fusionnant, dans le cadre d'une revalorisation de ces émoluments, les quatre premiers échelons, d'une durée d'un an pour les deux premiers et deux ans pour les deux suivants, en un seul échelon d'une durée de deux ans. Ce décret définit également les conditions de reclassement des membres présents dans le corps, en prévoyant notamment, à son article 7, que les agents classés entre le premier et le troisième échelon sont reclassés, à compter de son entrée en vigueur, intervenue le 1er octobre 2020, au premier échelon de la nouvelle grille, sans que l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon ne soit conservée, tandis que les praticiens classés au quatrième échelon sont reclassés à la même date au même premier échelon en conservant leur ancienneté acquise dans leur précédent échelon.
6. La différence de traitement, résultant de la modification apportée par le décret du 28 septembre 2020 aux règles applicables au corps des praticiens hospitaliers, entre les agents qui ont été recrutés dans ce corps avant la date à laquelle est entrée en vigueur la modification statutaire et ceux qui ont été recrutés sous l'empire des nouvelles règles est inhérente à la succession dans le temps des règles applicables et n'est pas, par elle-même, contraire au principe d'égalité.
7. En outre, eu égard aux modalités de reclassement retenues par le décret du
28 septembre 2020, qui placent au même niveau d'ancienneté dans l'échelon les praticiens nommés au 1er octobre 2020 et les praticiens précédemment classés entre le premier et le troisième échelon et reclassés à cette date au même premier échelon, et qui, par ailleurs, prévoient la conservation de l'ancienneté dans l'échelon des praticiens précédemment classés au quatrième échelon et au-delà, il ne résulte du décret du 28 septembre 2020 aucune inversion illégale dans l'ordre d'ancienneté au sein du corps. La circonstance que ce décret se combine avec la règle, résultant de l'article R. 6152-17 du code de la santé publique, qui prévoit que le classement dans l'emploi de praticien hospitalier des agents qui sont nommés dans le corps tient également compte, notamment, de la durée des fonctions de même nature effectuées antérieurement à leur nomination et présentant un intérêt pour le service public hospitalier, est sans incidence sur le respect du principe d'égalité entre agents d'un même corps, les fonctions ainsi prises en compte ne relevant pas d'une ancienneté dans le corps, et n'entraînant ainsi aucune inversion illégale dans l'ordre d'ancienneté au sein du corps.
8. De plus, en prévoyant pour les praticiens hospitaliers qui avaient cette qualité avant sa date d'entrée en vigueur et qui ont démissionné, l'application de règles particulières de classement en cas de retour dans le corps, qui ont pour objet d'empêcher le contournement des règles qu'il pose, le décret ne méconnaît pas davantage le principe d'égalité.
9. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées entraîneraient une rupture d'égalité entre la requérante et les praticiens hospitaliers nouvellement nommés doit être écarté. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'acte attaqué. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent, dès lors, être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse D, au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et au centre hospitalier universitaire d'Angers.
Fait à Nantes, le 14 avril 2023.
La présidente,
M. E
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,