Association v. Administrative Authority: Mootness of Information Disclosure Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought judicial review to compel the communication of seizure reports, entry/exit registers, and sanitary records related to a former animal park, after the administrative authority implicitly or explicitly rejected its prior requests. The court determined that since the association had already obtained the requested registers and the seizure report did not exist, there was no longer a reason to rule on the substance of the application to compel communication. Consequently, the court dismissed the primary request as moot and rejected the associated claim for costs, issuing an order to that effect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Association v. Administrative Authority: Mootness of Information Disclosure Claim: The court determined that since the association had already obtained the requested registers and the seizure report did not exist, there was no longer a reason to rule on the substance of the application to compel communication. Consequently, the court dismissed the primary request as moot and rejected the associated claim for costs, issuing an order to that effect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify issuing an order declaring that there was no need to rule on the request.
This article was cited in the rejected claim for costs, and the refusal to award costs was mentioned in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 8 décembre 2021, le président du tribunal administratif de Guadeloupe a transmis au tribunal administratif d'Amiens le dossier de l'association Ethics for Animals.
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2021, l'association Ethics for Animals, représentée par M. A en sa qualité de président de l'association, représentée par Me Le Foyer de Costil demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète de la Somme a rejeté sa demande tendant à la communication du rapport de saisie, du registre des entrées et sorties et le registre sanitaire de l'ancien parc animalier " Au repos des fauves " situé à Bernaville, ensemble la décision implicite rejetant sa demande tendant à la communication desdits documents formulée le 8 octobre 2020 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui communiquer les documents sollicités ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les documents dont elle demande la communication sont communicables
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n°2100972 en date du 18 janvier 2023.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier 2100972 que l'association a obtenu la communication des registres demandés et que le rapport de saisie dont il est également demandé la communication n'existe pas. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par l'association Ethics for Animals.
3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que l'association Ethics for Animals réclame sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de l'association Ethics for Animals.
Article 2 : Les conclusions de l'association Ethics for Animals présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Ethics for Animals.
Fait à Amiens, le 18 octobre 2023
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui la concerne ou à tous commisaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.