Legislator Jurisprudence & Législation
2104035 Généré par l'IA

Association v. Rail and Transport Authorities: Withdrawal of Accessibility Challenge

Numéro de cause 2104035
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought judicial review to annul decisions by rail and transport authorities implicitly rejecting its demand for accessibility upgrades at a specific train station, and also sought to annul a prefectural authorization for partial conformity works and to compel the execution of prior accessibility requirements under penalty. The court noted that the association subsequently filed a motion to withdraw its entire request, leading the Tribunal to accept the withdrawal of the main claims, and subsequently rejected the opposing party's claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, as no ruling was required on those ancillary issues following the dismissal of the principal action.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Association v. Rail and Transport Authorities: Withdrawal of Accessibility Challenge: The court noted that the association subsequently filed a motion to withdraw its entire request, leading the Tribunal to accept the withdrawal of the main claims, and subsequently rejected the opposing party's claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, as no ruling was required on those ancillary issues following the dismissal of the principal action.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives désistement d'action transports ferroviaires contrôle juridictionnel décision partielle droit des transports

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal of the appeal as requested by the appellant.

Article 2

This article rejects the conclusions for costs presented by SNCF Gares et Connexions based on the cited article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the court's authority to issue an order giving effect to the withdrawal (point 1) and ruling on cost claims when only procedural matters remain (point 5).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 regarding the rejection of claims for costs made by one of the defendants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 avril 2021, l'association Mobilité réduite sud Seine-et-Marne demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la SNCF DGIF a rejeté sa demande du

4 février 2021 tendant à ce que soient réalisés des travaux de mise en conformité de la gare de Veneux-les-Sablons ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle Ile-de-France Mobilités a rejeté sa demande du 4 février 2021 tendant à ce que soient réalisés des travaux de mise en conformité de la gare de Veneux-les-Sablons ;

3°) d'annuler l'avis du 12 janvier 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a autorisé les travaux de mise en conformité totale aux règles d'accessibilité de la gare de Veneux-les-Sablons ;

4°) d'enjoindre à la SNCF DGIF et Ile-de-France Mobilités d'exécuter la décision du

22 septembre 2020 dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir :

5°) de mettre à la charge de la SNCF DGIF et Ile-de-France Mobilités une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, l'établissement public Ile-de-France Mobilités, représenté par Me Sery, conclut au rejet de la requête, à titre principal comme irrecevable, à titre subsidiaire comme infondée, et demande qu'il soit mis à la charge de l'association requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, la société SNCF Gares et Connexions, représentée par Me Delcombel, conclut au rejet de la requête, à titre principal comme irrecevable, à titre subsidiaire comme infondée, et demande qu'il soit mis à la charge de l'association requérante la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 26 décembre 2022, l'association Mobilité réduite sud Seine-et-Marne déclare se désister de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2023, l'établissement public Ile-de-France Mobilités, représenté par Me Sery, conclut à ce que le tribunal prenne acte du désistement, et ne maintient pas sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en sollicitant que chacune des parties conserve à sa charge les frais et dépens par elles exposés dans le cadre de la présente procédure.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / ".

2. Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2022, l'association Mobilité réduite sud Seine-et-Marne déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société SNCF Gares et Connexions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Mobilité Réduite Sud Seine-et-Marne.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société SNCF Gares et Connexions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Mobilité réduite sud Seine-et-Marne, à la société SNCF Gares et Connexions et à l'établissement public Ile-de-France Mobilités.

Le président de la 2ème chambre,

D. LALANDE

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,