Withdrawal of Petition for Annulment of Volunteer Firefighter Suspension and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision suspending their volunteer firefighter engagement, but subsequently filed a pure and simple notice of withdrawal of the request. The court, exercising its authority under administrative justice regulations concerning dismissals, formally acknowledged the withdrawal of the petition and, finding no exceptional circumstances, rejected the opposing service's claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Petition for Annulment of Volunteer Firefighter Suspension and Denial of Costs: The court, exercising its authority under administrative justice regulations concerning dismissals, formally acknowledged the withdrawal of the petition and, finding no exceptional circumstances, rejected the opposing service's claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly grants acceptance of the withdrawal of the request (désistement).
The court explicitly rejects the conclusions presented by the SDIS 41 concerning costs under Article L. 761-1.
The court relies on this article to justify issuing an order (ordonnance) to note the withdrawal and rule on the related cost claims.
This article is cited in Article 2 regarding the rejection of the claim for costs filed by the SDIS 41.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2021, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de Loir-et-Cher (SDIS 41) a suspendu son engagement de sapeur-pompier volontaire en application de l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
2°) de mettre à la charge du SDIS 41 la somme de 5 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le service départemental d'incendie et de secours de Loir-et-Cher, représenté par Me Béguin, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme B la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
L'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique du 5 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement d'instance de Mme B. est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le service départemental d'incendie et de secours de Loir-et-Cher au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions du service départemental d'incendie et de secours de Loir-et-Cher présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au service départemental d'incendie et de secours de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 6 décembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.