Legislator Jurisprudence & Législation
2104024 Généré par l'IA

Withdrawal of Contested Decision Renders Annulment Moot

Numéro de cause 2104024
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision from April 8, 2021, which refused to register his application for a residence permit, and requested an order to compel registration and issuance of a receipt, along with legal costs. The court, exercising its authority to determine if a ruling is still necessary, noted that the original contested decision was definitively withdrawn and replaced by a subsequent decision (refusing the permit) which had already been reviewed and confirmed by a separate, final judgment of the administrative tribunal. Consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the initial application for annulment and injunction because the contested act had lost its object, and it rejected the remaining conclusions, including the claim for legal fees.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Contested Decision Renders Annulment Moot: The court, exercising its authority to determine if a ruling is still necessary, noted that the original contested decision was definitively withdrawn and replaced by a subsequent decision (refusing the permit) which had already been reviewed and confirmed by a separate, final judgment of the administrative tribunal. Consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the initial application for annulment and injunction because the contested act had lost its object, and it rejected the remaining conclusions, including the claim for legal fees.

Mots-clés

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retrait de la décision administrative retrait de l'annulation autorisations de séjour réexamen d'une décision antérieure expulsion préfectorale classement de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the power to issue an order finding no further grounds for a decision.

L. 761-1 du code de justice administrative

The court's decision in Article 5 implies that the claim for costs under this article was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2021, M. C, représenté par

Me Sabatakakis, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 avril 2021 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2021, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.

3. En l'espèce, M. C, ressortissant géorgien, né le 25 décembre 1974, est entré sur le territoire français le 22 mai 2019 afin de solliciter le statut de réfugié. Le 22 juillet 2019, il a formé une demande de titre de séjour pour raisons de santé, qui a été rejetée par décision implicite le 22 septembre 2019. Le 18 mars 2021, par demande reçue par le préfet de la Moselle le 30 mars 2021, il a à nouveau formé une demande de titre de séjour pour raisons de santé. Le préfet de la Moselle a refusé d'enregistrer sa demande par une décision du 8 avril 2021. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette dernière décision. Cependant, par arrêté du 5 avril 2022, le préfet de la Moselle a accepté de statuer à nouveau sur la demande du 18 mars 2021 reçue le 30 mars 2021. Ce dernier arrêté a nécessairement eu pour effet de retirer l'arrêté du 8 avril 2021. Toutefois, il ne peut être statué, en la présente instance, sur la légalité du nouvel arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français puisque la légalité de celui-ci a été confirmée par jugement n°2205172 du tribunal administratif de Strasbourg.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. C contre la décision refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans le cadre de l'examen de cette demande.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête n° 2104024 de M. C.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Strasbourg, le 20 juillet 2023.

Le vice-président,

M. A

La République mande et ordonne au Préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,