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2104017 Généré par l'IA

Dismissal of Annulment Due to Settlement of Underlying Debt

Numéro de cause 2104017
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a payment order for a deficit related to the management of a traveler accommodation area, along with a discharge of the debt and recovery of legal expenses. The court dismissed the request for annulment because a subsequent, definitive decision by the administrative body confirmed the deficit at issue had been settled, rendering the principal claim moot. Consequently, the court ruled there was no basis to grant the petitioner's request for costs under the relevant administrative law article.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Dismissal of Annulment Due to Settlement of Underlying Debt: The court dismissed the request for annulment because a subsequent, definitive decision by the administrative body confirmed the deficit at issue had been settled, rendering the principal claim moot. Consequently, the court ruled there was no basis to grant the petitioner's request for costs under the relevant administrative law article.

Mots-clés

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paiement de la dette annulation du contrat gestion de sinistres licenciement administratif recouvrement des frais dissolution du mariage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to rule that there is no need to rule on the annulment conclusions because they have become moot.

Article 2

Used to reject the appellant's claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the appellant's request and rejected in Article 2 of the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to issue an order stating there is no need to rule on the case (point 3 of the relevant article).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2021 et le 1er septembre 2022, Mme A B, représentée par LH Avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'ordre de versement émis le 19 juillet 2021 par lequel la communauté d'agglomération du Gard Rhodanien lui a ordonné de verser la somme de 1 384, 27 euros au titre d'un déficit relatif à la vérification de la régie de recettes et d'avances de l'aire d'accueil des gens du voyage de Bagnols-sur-Cèze, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;

2°) de prononcer la décharge de la somme de 1 384, 27 euros ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Gard Rhodanien une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés le 14 avril 2022 et le 3 octobre 2022, la communauté d'agglomération du Gard Rhodanien, représentée par Me Gil-Fourrier, conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".

2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 3 mars 2022, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, le président de la communauté d'agglomération du Gard Rhodanien a régularisé la situation de Mme B sur la période du 25 juin 2021 au 15 juillet 2021. Cette décision prend acte que le déficit en cause a bien été soldé le 28 octobre 2021 par la société de Gestion des aires d'accueil " L'Hacienda ". Par suite, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'ordre de versement du 19 juillet 2021 par la communauté d'agglomération du Gard Rhodanien sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B.

Article 2 : Les conclusions de Mme B tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la communauté d'agglomération du Gard Rhodanien.

Fait à Nîmes, le 18 octobre 2023

Le président,

G. ROUX

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.