Private Entity Compensation Claim for Railway Damage Dismissed for Lack of Administrative Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA private entity sought compensation from another private entity in administrative court for quasi-delictual liability arising from damage caused by earthwork contractors to railway communication cables and infrastructure on public railway domain. The court reasoned that, absent specific legislation otherwise, the administrative jurisdiction is not competent to rule on the liability of a private person towards a public entity when no formal infraction report has been filed, concluding that jurisdiction belonged to the judicial courts to adjudicate the private entity's responsibility for the claimed damages, and thus dismissed the administrative application as incompetent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Private Entity Compensation Claim for Railway Damage Dismissed for Lack of Administrative Jurisdiction: The court reasoned that, absent specific legislation otherwise, the administrative jurisdiction is not competent to rule on the liability of a private person towards a public entity when no formal infraction report has been filed, concluding that jurisdiction belonged to the judicial courts to adjudicate the private entity's responsibility for the claimed damages, and thus dismissed the administrative application as incompetent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the claim based on jurisdictional grounds.
This provision authorizes the judge to reject the application as clearly falling outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the dismissal in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2021, la société SNCF Réseau, représentée par la SELARL Joffe et Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Pompes Funèbres Associés Vignon à la somme de 388 935,86 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des dommages causés à ses infrastructures ferroviaires ;
2°) de mettre à la charge de la société Pompes Funèbres Associés Vignon la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Elle est fondée à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de la société Pompes Funèbres Associés Vignon à raison des travaux de terrassement que cette société a confiés à l'entreprise Leriche et qui ont entraîné le sectionnement de plusieurs câbles de communications électroniques et endommagé des chambres de tirage sur les voies ferrées situées à leur proximité immédiate.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () "
2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 2232-1 du titre III relatif à la protection du domaine public ferroviaire du code des transports : " Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de grande voirie. "
3. D'autre part, en l'absence de disposition législative contraire, il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur la responsabilité qu'une personne privée peut avoir encourue à l'égard d'une personne publique.
4. La société SNCF Réseau, qui n'a pas saisi la juridiction administrative d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, recherche la responsabilité quasi-délictuelle de la société Pompes Funèbres Associés Vignon, personne privée, à raison des travaux que cette dernière, personne morale de droit privé, a fait réaliser sur la parcelle qu'elle exploite et qui ont endommagé le domaine public ferroviaire situé à sa proximité immédiate. Par suite, il appartient à la juridiction judiciaire de statuer sur la responsabilité de cette personne privée encourue à l'égard de la requérante.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête présentée par la société SNCF Réseau comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société SNCF Réseau est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNCF Réseau.
Fait à Amiens, le 6 juillet 2022.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
C. BINAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.