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2104009 Généré par l'IA

Execution of Housing Injunction and Penalty Liquidation

Numéro de cause 2104009
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a prior order compelling the prefect to provide suitable housing and imposing a daily fine of 100 euros starting May 1, 2021, the court noted that the obligated party had offered and the recipient had accepted a T1 apartment on June 11, 2021, constituting execution of the injunction. Consequently, the court liquidated the penalty for the period of non-compliance, from May 1, 2021, to June 11, 2021, setting the total amount due to the housing fund at 100 euros, which the State must pay within one month, subject to any prior payments made.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Execution of Housing Injunction and Penalty Liquidation: Consequently, the court liquidated the penalty for the period of non-compliance, from May 1, 2021, to June 11, 2021, setting the total amount due to the housing fund at 100 euros, which the State must pay within one month, subject to any prior payments made.

Mots-clés

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paiement de l'amende ordre de paiement expulsion d'un logement réalisation d'immeubles baisse de loyer droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the State to pay a specific sum as the final liquidation of the penalty previously imposed.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This provision sets out the judge's power to liquidate the penalty, which is the main action taken in the order.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited as the legal basis governing the final settlement (liquidation) of the penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2101937 du 23 mars 2021, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à Mme A et a prononcé une astreinte de 100 euros (cent euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er mai 2021.

Par des observations, enregistrées le 23 juin 2021, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que Mme A s'est vu proposer un logement de type T1, situé 53 rue Compans à Paris (75019) et le bail correspondant a été signé le 11 juin 2021.

Ces observations ont été communiquées à Mme A qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme A est relogée depuis le 11 juin 2021 dans un logement de type T1, situé 53 rue Compans à Paris (75019). Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance du 23 mars 2021 à la date du 11 juin 2021. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par cette ordonnance, pour la période du 1er mai 2021 au 11 juin 2021, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant de l'astreinte dû par l'Etat à la somme totale de 100 euros (cent euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous déduction des versements effectués antérieurement qui restent en toute hypothèse acquis au fonds.

O R D O N N E :

Article 1er :L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 100 euros (cent euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2101937 du 23 mars 2021, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Cergy, le 6 mars 2023.

Le premier vice-président

Signé

F. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.