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2104005 Généré par l'IA

Liquidation of Penalty for Failure to Assign Housing Post-Acceptance

Numéro de cause 2104005
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court was asked to liquidate a previously imposed penalty, which stipulated a monthly fine if a prefect failed to assign appropriate housing, after the concerned party was offered and accepted a housing unit on September 27, 2021. The court reasoned that since the individual was rehoused in an acceptable dwelling on that date, the administrative obligation was fulfilled as of September 27, 2021, thus warranting the final liquidation of the fine for the period of non-execution from May 1, 2021, to September 27, 2021, resulting in an ordered payment of 600 euros to the national housing fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; Liquidation of Penalty for Failure to Assign Housing Post-Acceptance: The court reasoned that since the individual was rehoused in an acceptable dwelling on that date, the administrative obligation was fulfilled as of September 27, 2021, thus warranting the final liquidation of the fine for the period of non-execution from May 1, 2021, to September 27, 2021, resulting in an ordered payment of 600 euros to the national housing fund.

Mots-clés

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paiement de l'amende acceptation de l'offre ordre de paiement réalisation d'immeubles baisse de loyer expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the final liquidation of the penalty (astreinte) amount.

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision governed the conditions for payment and retention of the penalty amount, which was implicitly used to calculate the final sum due.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

This provision governed the procedure for the President or designated magistrate to liquidate the penalty due for non-compliance with an injunction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°2101392 du 23 mars 2021, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à Mme B et a prononcé une astreinte de 150 euros par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er mai 2021.

Par des observations, enregistrées le 17 novembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que Mme B s'est vu proposer le 10 août 2021 un logement de type T3 au 90 rue Henri Litolff à Bois-Colombes (92270) et que le bail correspondant a été signé le 27 septembre 2021.

Ces observations ont été communiquées à Mme B qui n'a pas produit d'écritures en réplique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, du 7ème alinéa du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'État voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme B est relogée depuis le 27 septembre 2021 au 90 rue Henri Litolff à Bois-Colombes (92270). L'intéressée ne fait pas valoir que ce logement ne correspondrait pas à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'État doit être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance du 23 mars 2021 à la date du 27 septembre 2021. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement/cette ordonnance, pour la période du 1er mai 2021 au 27 septembre 2021 exprimée par mois entier de retard, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a donc lieu de fixer le montant de l'astreinte dû par l'État à la somme totale de 600 euros. Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement déduction faite, le cas échéant, des versements déjà effectués qui restent en toute hypothèse acquis au fonds.

O R D O N N E :

Article 1er :L'État versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2101392 du 23 mars 2021, déduction faite des sommes déjà versées par le préfet des Hauts-de-Seine au titre des dispositions citées au point 1 de la présente ordonnance.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 18 septembre 2024.

La vice-présidente

Signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance

N°2104005